Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tékélec Airtronic, société anonyme, dont le siège est Cité des Bruyères, ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. C..., D..., B..., Pierre, conseillers, Mme X..., Mme Y..., Mme A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Tékélec Airtronic, de la SCP Gatineau, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré en totalité dans l'assiette des cotisations sociales dues au titre des années 1985 à 1987 par la société Tékélec Airtronic les indemnités de repas versées à son personnel sédentaire de l'établissement d'Epinay-sur-Seine ; que cette société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1990) d'avoir maintenu ce redressement, alors, selon le moyen, que constitue un avantage en nature, qui doit être intégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour la seule valeur fixée par l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975, l'économie que procure au salarié la prise en charge par l'employeur de tout ou partie des frais de repas exposés par lui, sans que s'applique aucune déduction au titre de frais professionnels ; que, dès lors qu'il était constant en l'espèce que les sommes de 47 francs par repas versées par la société à ses salariés ne justifiaient aucun abattement pour frais professionnels en application de l'arrêté du 26 mai 1975, l'économie ainsi réalisée par les intéressés constituait nécessairement un avantage en nature réintégrable, pour le calcul des cotisations sociales, dans les seules limites de l'arrêté du 9 janvier 1975 ; qu'en écartant l'application de l'un et l'autre de ces arrêtés, c'est-à-dire tant la qualification de frais professionnels déductibles que celle d'avantage en nature pour retenir, en application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, la qualification de rémunération sujette à réintégration intégrale dans
le calcul des cotisations, la cour d'appel a violé dans leur ensemble les textes précités ; Mais attendu que, pour constituer des frais professionnels, les dépenses exposées par les salariés doivent correspondre à une charge de caractère spécial inhérente à la fonction ou à l'emploi ; que les dépenses supplémentaires engagées afin de s'alimenter à l'heure habituelle du déjeuner par des salariés qui ne se trouvent pas en déplacement pour leur travail ou sur un chantier hors des locaux de l'entreprise ne sont pas des frais de cette nature ; qu'ayant relevé que l'indemnisation des frais de repas était accordée à des salariés sédentaires travaillant dans des conditions normales à l'établissement d'Epinay-sur-Seine, la cour d'appel a exclu, à bon droit, que cette indemnisation couvre des frais professionnels et en a exactement déduit qu'elle représentait en totalité pour les bénéficiaires, sans pouvoir être assimilée à un avantage en nature dans les limites prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975, un avantage en espèces entrant dans l'assiette des cotisations ; que sa décision est dès lors justifiée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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