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Tribunal Administratif de Lyon, 23 octobre 2024. 2409156

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2409156

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête reçue par courriel et enregistrée le 20 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée. Une demande de régularisation de la requête a été adressée, par courrier du 24 septembre 2024, à M. B afin de répondre aux exigences des articles R. 414-1 à R. 414-7, R. 431-4 et R. 411-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 414-2 de ce code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice ". 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête est parvenue par courriel en méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-2 du code de justice administrative et n'est pas revêtue d'une signature originale comme en dispose l'article R. 431-4 du code de justice administrative. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours qui lui a été régulièrement adressée par un courrier recommandé avec accusé de réception qu'il a reçu, le requérant n'a pas régularisé sa requête, soit par la production d'un exemplaire original signé, soit en utilisant le service Télérecours citoyen. Par suite, la requête présentée par M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lyon, le 23 octobre 2024. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,

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