Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10126 F
Pourvoi n° K 23-21.031
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025
1°/ M. [T] [I],
2°/ Mme [N] [C], épouse [I],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ la société de la Motte, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° K 23-21.031 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des baux ruraux), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [P] [M],
2°/ à Mme [X] [Z], épouse [M],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [I] et de l'exploitation agricole à responsabilité limitée de la Motte, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte- Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [M], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [I] et l'exploitation agricole à responsabilité limitée de la Motte aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [I] et l'exploitation agricole à responsabilité limitée de la Motte et les condamne à payer à M. et Mme [M] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.
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