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Cour de cassation, 01 octobre 2020. 19-20.886

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-20.886

Date de décision :

1 octobre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er octobre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10759 F Pourvoi n° V 19-20.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020 M. H... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-20.886 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme C... E..., domiciliée SCP [...], [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme E..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H... A... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. A... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR pour rejeter la demande de délais d'expulsion présentée par M. A... pour le logement qu'il occupe, rejeter la demande en annulation du commandement de quitter les lieux ; AUX MOTIFS QUE l'appelant poursuit la nullité de ce commandement de quitter les lieux, au motif qu l'acte qui lui a été signifié est daté du 29 mars 2018, alors que I'exemplaire produit par I'intimée est datée du 29 juin.2018, de sorte qu'il s'agit d'unfaux; qu'il soutient que cette inégularité lui a causé un grief, en ce qu'il pensait qn'un nouveau commandement de quitter les lieux lui serait délivré et qu'il allait bénéficier d'un nouveau délai avant son expulsion, puisque celui qui lui a été signifié portait une date antérieure au jugement d'expulsion; qu'il résulte de l'examen des deux commandements que l'expédition de cet acte signifié à M. A..., délivrée à tiers présent dans les lieux, à Mme B... A..., fille de l'appelant, est datée du 29 mars 2018, alors que la première expédition de cet acte, délivrée dans les mêmes conditions et produite par l'intimée, est datée du 29 mai 2018; que M. A... n'a pas introdruit un incident de faux concemant I'exemplaire de ce commandement qui lui a été signifié.et il ne s'est dans tous les cas pas mépris sur la portée de cet acte qui, comme-celui produit par Mme E... rappelle que les lieux doivent être libérés au plus tard le 30 juillet 2018, soit dans le respect des dispositions de l'article R. 411 - 14° du code des procédures civiles d'exécution, M. A... ayant d'ailleurs saisi le premier juge d'une demande de délais avant expulsion, par déclaralion au greffe du 12 juin 2018; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il n'a pas annulé ce commandement de quitter les lieux; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il est constant que le jugement du 17 mai 2018 a été signifié le 29 mai 2018; que par ailleurs il a êté remis à M. A... un commandement de quitter visant le jugement du l7 mai 2018 et porlant la date du 29 mars 2018; ALORS QUE la cour d'appel, qui a constaté, par motifs adoptés que le commandement de quitter les lieux portait la date du 29 mars 2018 et se fondait sur un jugement du 17 mai 2018, et que M. A... soutenait "que cette inégularité lui a causé un grief, en ce qu'il pensait qn'un nouveau commandement de quitter les lieux lui serait délivré et qu'il allait bénéficier d'un nouveau délai avant son expulsion, puisque celui qui lui a été signifié portait une date antérieure au jugement d'expulsion", n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'ou résultait, à rebours des motifs du jugement confirmé, que l'iirégularité avait causé un grief à M. A...; que la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le greffier de chambre

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