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Cour de cassation, 01 avril 2014. 13-15.457

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-15.457

Date de décision :

1 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme Françoise X... de sa reprise d'instance en qualité d'héritière de M. Pierre X... ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 641-9 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., en liquidation judiciaire, a relevé appel de l'ordonnance de référé autorisant Pierre X..., titulaire d'une servitude de passage sur un terrain dont elle est propriétaire, à supprimer tout obstacle empêchant le passage de ses engins agricoles ; que Pierre X... étant décédé, l'instance a été reprise par sa fille, Mme X... ; Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt, retient que le litige portant sur un droit concernant un bien immobilier appartenant au débiteur personne physique en liquidation judiciaire, seul le liquidateur, chargé d'administrer ce patrimoine, a qualité pour agir ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le dessaisissement ne concernant que l'administration et la disposition des biens du débiteur, Mme Y... avait qualité pour défendre seule à une action attachée à sa personne, de sorte que l'appel interjeté contre une décision ne visant qu'à faire respecter une servitude existante était recevable, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 641-9 du code de commerce ; Attendu que l'arrêt a condamné Mme Y... à verser à Pierre X... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... était dessaisie de l'administration de ses biens de sorte qu'aucun droit propre ne justifiait sa condamnation personnelle au paiement d'une somme d'argent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par Mme Y... et condamné celle-ci à payer à Pierre X... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme Y... irrecevable en son appel; et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QU' Il résulte des pièces de la procédure et notamment d'un courrier en date du 11 juin 2010 adressé par la SCP Pimouguet Leuret au tribunal de grande instance de Périgueux que la liquidation judiciaire de Mme Y... a été prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Périgueux en date du 3 avril 2006 et que cette décision l'a désignée comme liquidatrice ; QU'il n'est pas discuté que lorsqu'elle a relevé appel Mme Y... était en liquidation judiciaire ; QUE l'article L. 641-9 du code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Le dessaisissement du débiteur est d'ordre public et peut être relevé d'office par la juridiction saisie ; Que la personne en liquidation judiciaire ne dispose d'un intérêt à agir distinct et séparé de celui du liquidateur que si un différend les oppose, s'il s'agit d'actions personnelles au débiteur, ou encore d'actions liées aux décisions relatives à l'ouverture à l'organisation ou au fonctionnement de la procédure collective ; Que l'appel relevé par Mme Y... a pour objet de voir infirmé la décision autorisant M. X... à enlever lui-même des éléments faisant obstacle à son droit de passage. Ce n'est donc pas un droit attaché à la personne de l'appelante qui est en cause, mais un droit qui concerne un droit immobilier composant son patrimoine lequel est administré par le liquidateur ; Qu'il en résulte que seul ce dernier pouvait relever appel de la décision attaquée et que l'appel interjeté personnellement par Mme Y... est irrecevable. ALORS QUE si le jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire emporte de plein droit le dessaisissement du débiteur personne physique de l'administration et de la disposition de ses biens, il ne lui interdit pas d'exercer des recours contre les décisions préjudiciables à ses intérêts a fortiori lorsqu'il est défendeur à l'action ; qu'en retenant, pour dire irrecevable l'appel interjeté par Mme Y... du jugement accordant à M. X... l'autorisation de passer sur sa parcelle et de procéder à l'enlèvement de tout obstacle, que seul son liquidateur avait qualité pour exercer cette action, quand l'exercice d'un tel recours constituait un droit propre du débiteur dont il n'était pas dessaisi, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 641-9 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Y... à payer à M. X... une indemnité de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ALORS QUE le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'en condamnant Mme Y... à verser à M. X... la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, après avoir considéré qu'elle n'exerçait pas un droit propre, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce.

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