Texte intégral
N° RG 22/04856 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMXL
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond du 29 avril 2022
RG : 21/004681
[T]
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Septembre 2024
APPELANT :
M. [G] [T]
né le 14 Juin 1976 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/013718 du 22/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Représenté par Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON, toque : 101
INTIMÉE :
Mme [W] [H]
née le 26 Juin 1938 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-lise BERNARDI, avocat au barreau de LYON, toque : 820
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Juin 2024
Date de mise à disposition : 11 Septembre 2024
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de location du 1er octobre 2019, Mme [W] [H] a donné à bail à M. [G] [T] un appartement meublé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 400,00 €, outre 90,00 € de charges.
Suivant acte d'huissier de justice du 5 août 2021, Mme [W] [H] a fait délivrer à M. [G] [T] un commandement de payer la somme de 1 770,00 €, en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Au motif d'impayés de loyers, Mme [W] [H], par exploit du 1er décembre 2021, a assigné M. [G] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir au principal prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire, qu'il y soit statué sur ses conséquences et que le locataire soit condamné à lui payer la somme de 2 650,00 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2021, outre 490,00 € de dommages et intérêts.
L'assignation a été notifiée au Préfet du Rhône en date du 1er décembre 2021.
M. [G] [T] n'a pas comparu à l'audience de première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 29 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
Prononcé la résiliation du bail liant [W] [H] d'une part et [G] [T] d'autre part,
Autorisé [W] [H], à défaut de libération spontanée du logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], à faire procéder à l'expulsion de [G] [T] et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance d'un commandement de quitter les lieux,
Condamné [G] [T] à payer à [W] [H] de 3 798,00 € au titre des loyers et charges impayés au 7 février 2022 (échéance de février 2022 incluse),
Condamné [G] [T] à payer à [W] [H] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant outre les charges dûment justifiées, et ce jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute personne qu'il aura mandatée à cet effet,
Condamné [G] [T] à payer à [W] [H] la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté le surplus des demandes,
Condamné [G] [T] aux entiers dépens.
Le tribunal a retenu en substance :
Que le principe et le montant de la créance sont établis,
Que depuis plusieurs mois le locataire ne s'acquitte plus du loyer résiduel constituant un manquement suffisamment grave et répété à son obligation,
Qu'aucune faute ou préjudice ne sont établis.
Le jugement a été signifié à M. [G] [T] en personne, le 31 mai 2022.
Par déclaration du 30 juin 2022, M. [G] [T] a interjeté appel total.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 septembre 2022, M. [G] [T] demande à la cour d'appel de Lyon de :
Vu les articles 1343-5, 1741 du code civil, 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Prononcé la résiliation du bail liant [W] [H] d'une part et [G] [T] d'autre part,
Autorisé [W] [H], à défaut de libération spontanée du logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], à faire procéder à l'expulsion de [G] [T] et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance d'un commandement de quitter les lieux,
Condamné [G] [T] à payer à [W] [H] de 3 798,00 € ( titre des loyers et charges impayés au 7 février 2022 (échéance de février 2022 incluse),
Condamné [G] [T] à payer à [W] [H] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant outre les charges dûment justifiées, et ce jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute personne qu'il aura mandatée à cet effet,
Condamné [G] [T] à payer à [W] [H] la somme de 300,00 € (trois cents €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté le surplus des demandes,
Condamné [G] [T] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
Rejeter la demande de Mme [W] [H] de prononcer la résiliation du bail d'habitation la liant à M. [G] [T],
Rejeter la demande de Mme [W] [H] d'ordonner l'expulsion du locataire,
Accorder à M. [G] [T] des délais de paiement afin de se maintenir dans les lieux en réglant le loyer courant et une somme de 100 € par mois au titre de l'arriéré locatif, le règlement du solde devant intervenir à la fin de la période des délais de paiement,
Rejeter les demandes relatives à l'indemnité visée par l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens qui resteront à la charge de Mme [W] [H].
A l'appui de ces prétentions, M. [G] [T] soutient essentiellement :
Être est en grande précarité tant sur le plan de la santé que sur le plan financier, ne pas avoir encore été indemnisé au titre des blessures et préjudices subis à la suite d'un accident de la circulation, et être bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 07 mai 2024, Mme [W] [H] demande à la cour d'appel de Lyon de :
Vu les dispositions des articles 1224, 1728 et 1741 du Code Civil,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon,
En conséquence,
Prononcer la résiliation du bail liant [W] [H] d'une part et [G] [T] d'autre part ;
Autoriser [W] [H], à défaut de libération spontanée du logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], à faire procéder à l'expulsion de [G] [T] et à celle de tout occupant de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,
Condamner [G] [T] à payer à [W] [H] la somme de 3 798 € au titre des loyers et charges impayés au 7 février 2022 (échéance de février 2022 incluse),
Condamner [G] [T] à payer à [W] [H] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant outre les charges dûment justifiées en ce jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute personne qui aura été mandatée à cet effet, et ce à compter de février 2022,
Condamner [G] [T] à payer à [W] [H] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner [G] [T] aux entiers dépens de première instance.
Y ajoutant,
Au regard de l'élément nouveau intervenu,
Condamner M. [G] [T] à rembourser à Mme [W] [H] le montant des réparations qui pourraient être nécessaires du fait des dégradations de M. [T] ;
Condamner [G] [T] à payer à [W] [H] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en raison de la procédure d'appel ;
Statuer que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Anne-Lise Bernardi, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
A l'appui de ces prétentions, Mme [W] [H] soutient essentiellement :
Qu'elle a été mise en demeure d'intervenir pour faire cesser les troubles causés par son locataire,
Que depuis mai 2021, M. [T] ne règle plus le montant de son loyer,
Que depuis l'appel interjeté par M. [T], elle a eu connaissance d'éventuelles dégradations commises par celui-ci,
Que M. [T] n'a pas mis en 'uvre les procédures d'indemnisation de son préjudice,
Qu'il aurait été en mesure de payer en totalité, ou partiellement son loyer.
Vu l'ordonnance du 12 juin 2023 ordonnant une clôture différée le 7 mai 2024,
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus amples exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS ET DÉCISION
Au préalable la cour relève que si M. [T] sollicite l'infirmation de la décision attaquée, la partie discussion de ses conclusions ne vise que la suspension des effets de la clause résolutoire avec délais de paiement à hauteur de 100 € par mois.
Pour autant, le juge des contentieux de la protection a été saisi d'une demande de prononcé de la résiliation du bail aux torts du locataire et non pas d'une demande tendant à voir constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire.
Si l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit la possibilité pour le tribunal de suspendre l'acquisition des effets de cette clause, ni le Code civil ni la loi du 6 juillet 1989 à laquelle le bail est soumis ne permettent de suspendre le prononcé d'une résiliation du bail.
Par application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation de payer le loyer aux termes convenus au contrat de bail.
Mme [H] invoque l'absence de règlement du loyer depuis avril 2021 et l'absence de paiement après le commandement de payer du 4 août 2021.
Si la bailleresse invoque également avoir été saisie le 15 novembre 2022 puis le 12 mai 2023 par le syndic de l'immeuble de nuisances sonores imputées à son locataire, cette saisie n'est intervenue qu'en cours de procédure d'appel.
S'ajoute aux lettres du syndic Roux une attestation du 22 mai 2023 d'un habitant de l'immeuble, résident l'étage en dessous de l'appartement loué à M. [T].
Selon le décompte actualisé au 7 février 2022, M. [T] n'a rien versé à compter de mai 2021, la bailleresse n'ayant perçu que les prestations versées par la Caisse d'allocations familiales. Il était ainsi dû au mois de février 2021 inclus la somme de 3 798 € et M. [T] a par le commandement de payer été mis en demeure de régler la dette.
M. [T] qui ne conteste pas le paiement de cette somme doit être condamné en son paiement.
Ainsi l'arriéré porte sur 10 échéances mensuelles, constituant un manquement grave du locataire à ses obligations envers le propriétaire et justifiant le prononcé de la résiliation du bail.
La cour confirme en conséquence la décision attaquée tant sur la condamnation de l'arriéré que sur le prononcé de la résiliation du bail, et l'autorisation d'expulsion à défaut de départ volontaire.
Elle confirme également la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant outre les charges dûment justifiées et ce jusqu'à la libération effective des lieux puisque M. [T] est devenu occupant sans droit ni titre à compter du prononcé de la résiliation du bail par la décision attaquée et que le propriétaire est fondé à demander l'indemnisation de cette occupation.
Par ailleurs, en application de l'article 7 déjà évoqué le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qu'il leur a été donnée par le contrat de location et doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait de tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Il doit également prendre à sa charge l'entretien courant du logement.
Mme [H] demande à hauteur d'appel « au regard de l'élément nouveau intervenu » la condamnation de M. [T] à lui rembourser le montant des réparations qui pourraient être nécessaires du fait des dégradations.
La cour ne peut pas en l'état condamner M. [T] d'une part sans chiffrage de la demande, et d'autre part sans pièces démontrant d'une inexécution de ses obligations contractuelles d'entretien et de jouissance sans dégradations du logement. La demande doit être rejetée.
L'article 1343-5 du Code civil prévoit notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter, échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées ne porteront intérêt à taux réduit au moins égale au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Mme [H] s'oppose à la demande de délais de paiement exposant percevoir une pension de retraite de 1 232 €.
M. [T] invoque sa situation de grande précarité et les suites d'un accident de la circulation intervenu le 10 décembre 2000 engendrant une convalescence pendant des années et sans indemnisation de ses préjudices. Il précise être bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé et avoir eu des difficultés pour régler son loyer, circonstances exceptionnelles.
À l'appui de sa demande, il produit une attestation de paiement de la Caisse d'allocations familiales de Lyon du 21 juillet 2022, une copie de la déclaration des revenus de l'année 2021 pour un montant de 7 983 € contre des conclusions récapitulatives devant le tribunal judiciaire de Lyon du 5 septembre 2022 relatives à sa demande d'indemnisation.
La cour relève que si la situation de M. [T] était effectivement difficile, le locataire a de fait déjà bénéficié depuis la décision attaquée d'un délai de deux années sans justifier d'aucun versement alors qu'il proposait en ses conclusions de verser 100 € par mois au titre de l'arriéré locatif. Il n'est pas établi qu'il sera en mesure de régler sa dette en cas d'octroi de délais. Compte tenu de plus de la situation de Mme [H], la cour considère la demande de délais de paiement non justifiée et la rejette.
La cour confirme par ailleurs la décision attaquée en ce qu'elle a condamné M. [T] aux dépens et en équité au paiement d'une somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [T] succombant également hauteur d'appel, la cour le condamne aux dépens de la présente instance avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle au profit de Maître Anne-Lise Bernardi.
En équité, la cour condamne également M. [T] à payer à Mme [H] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision attaquée.
Y ajoutant,
Rejette la demande de remboursement de réparations qui pourraient être nécessaires du fait de dégradations,
Rejette la demande de délais de paiement,
Condamne [G] [T] aux dépens de la présente instance avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Anne-Lise Bernardi avocat,
Condamne [G] [T] à payer à [W] [H] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT