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Cour de cassation, 07 octobre 2010. 09-13.659

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-13.659

Date de décision :

7 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 706-14 du code de procédure pénale ; Attendu que le dispositif d'indemnisation prévu par ce texte s'exerce au profit des personnes se trouvant dans une situation matérielle ou psychologique grave et dont les ressources sont inférieures au plafond prévu pour l'attribution de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu le cas échéant de leurs charges de famille ; qu'il a ainsi pour vocation de réparer les préjudices subis par les seules victimes personnes physiques ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Benjamin et Nicolas X... ont sollicité l'indemnisation du préjudice subi à la suite des vols commis au préjudice de la société en nom collectif X... dont ils sont associés ; Attendu que pour accueillir leur demande, l'arrêt énonce que les associés d'une telle société sont personnellement et indéfiniment responsables des dettes sociales, que ceux-ci ont dès lors personnellement supporté le préjudice causé à la société en nom collectif, tel qu'évalué par la juridiction répressive saisie à l'encontre de l'auteur des vols et que ces associés sont ainsi victimes par ricochet des infractions commises au préjudice de la société ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a procédé à l'indemnisation de personnes physiques, au motif qu'elles étaient victimes par ricochet, alors que la seule victime directe de l'infraction était une société commerciale, a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit la requête de MM. Benjamin et Nicolas X... irrecevable ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision rendue le 11 septembre 2007 par la commission d'indemnisation près le tribunal de grande instance de Vesoul, qui avait condamné le Fonds de garantie à verser à M. Benjamin X..., d'une part, et à M. Nicolas X..., d'autre part, la somme de 3.864 €. Aux motifs propres que « les intimés sont associés de la société en nom collectif ‘‘X...'', victime de vols multiples commis par Emmanuel Y... ; que les associés d'une société en nom collectif sont personnellement et indéfiniment responsables des dettes sociales ; que ceux-ci ont dès lors personnellement supporté le préjudice causé à la société en nom collectif, évalué à 76.190 € par le tribunal correctionnel de Vesoul ; que ceux-ci sont ainsi victimes par ricochet des infractions commises au préjudice de la société en nom collectif ; que le montant de l'indemnisation allouée à chacun des intimés ne fait pas l'objet de discussion ; qu'en conséquence, la décision déférée doit être confirmée» (arrêt, p. 3, dernier § et p. 4, § 1 à 4) ; Et aux motifs adoptés que « la recevabilité de la requête est contestée par le Fonds de Garantie qui soutient avec raison que ces dispositions ne sont pas applicables à une personne morale ; que toutefois, il y a lieu de constater que les dispositions des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale instituent en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres, selon lesquelles toute personne, ayant subi un préjudice trouvant son origine dans des faits qui présentent le caractère matériel d'une infraction, peut obtenir la réparation partielle des dommages subis ; qu'il est constant, par ailleurs, qu'au sens de ces textes, la qualité de victime s'étend à toute personne qui peut justifier d'un préjudice personnel, certain et en lien avec l'infraction, tels que les ayants droit de la victime directe pour le préjudice qui leur est propre (…) ; qu'en l'espèce, il apparaît que Benjamin et Nicolas X... présentent leur requête, non en qualité de gérants de la société en nom collectif, mais en qualité de personnes physiques et agissent, non au nom de la société en nom collectif SNC X..., mais en leur nom propre ; que la fin de non-recevoir soulevée sera donc écartée, en ce qu'elle faisait référence à l'action d'une personne morale ; qu'il convient seulement de vérifier que Benjamin et Nicolas X... justifient de la réalité d'un préjudice qui leur est propre et qui répond aux conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'il est constant qu'en leur qualité d'associés en nom collectif, Benjamin et Nicolas X... répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, en application des dispositions de l'article L. 221-1 du Code de commerce ; qu'il résulte du jugement rendu sur intérêts civils le 26 janvier 2006 que les vols commis par Emmanuel Y... ont généré une perte de chiffre d'affaires d'un montant de 76.190 € sur la période du 1er août 2004 au 28 février 2005, suivant évaluation de l'expert comptable de la société ; qu'ainsi, alors que la société présentait, suivant les comptes annuels pour l'exercice 2003, un chiffre d'affaires de 268.243,21 € et un bénéfice fiscal de 35.361 €, après réintégration des rémunérations des associés et malgré une perte d'exploitation de 16.638,34 € au 31.12.2003, il ressort d'une attestation de la société d'expert-comptable de la société en nom collectif X... que les prélèvements frauduleux effectués par Emmanuel Y... ont créé un déséquilibre financier structurel de la société ; qu'il n'est pas contesté que cette situation a provoqué un déficit de trésorerie et que la société en nom collectif SNC X... se trouve aujourd'hui en présence de grandes difficultés économiques et financières, puisqu'il est justifié de nombreux impayés, de plusieurs rejets de chèques pour défauts de provision ainsi que de l'arrêt des concours bancaires par la BNP Paribas, banque gestionnaire du compte courant de la société ; qu'en raison de l'obligation aux dettes sociales qui pèse sur Benjamin et Nicolas X..., la situation de la société en nom collectif entraîne nécessairement des répercussions sur celle de ses associés qui doivent, en définitive, supporter les mêmes difficultés économiques et financières ; qu'ainsi, Benjamin et Nicolas X... ont déclaré, au titre de leurs revenus 2005, un déficit brut respectif de € et de 30.588 €, alors que, selon le bilan comptable 2003, leurs revenus 2003 étaient de 17.515 € pour Benjamin X... et de 17.847 € pour Nicolas X... ; que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que ces derniers ont bien justifié d'un préjudice qui leur est propre et dont la certitude n'est pas contestable ; que par ailleurs, ce préjudice trouve son origine dans les soustractions frauduleuses commises par Emmanuel Y... ; que par conséquent, il existe effectivement un lien entre le préjudice subi par les frères X... et des faits constitutifs d'une des infractions entrant dans les prévisions de l'article 706-14 du Code de procédure pénale ; qu'aussi, convient-il de reconnaître à Benjamin et Nicolas X... la qualité de victime des vols commis par Emmanuel Y... au même titre que la société en nom collectif SNC X... ; que dès lors, il y a lieu de déclarer recevable leur requête en indemnisation» (jugement, p. 3, § 6 à 8 et p. 4, § 3 à p. 4, § 6) ; Alors, d'une part, que seules les victimes directes d'une infraction prévue par l'article 706-14 du code de procédure pénale sont recevables à obtenir une indemnité sur le fondement de ce texte ; que dès lors, en recevant la requête en indemnisation des consorts X..., motif pris de leur qualité de victimes par ricochet des infractions commises au préjudice de la société en nom collectif dont ils sont les associés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Alors, d'autre part et subsidiairement, que l'irrecevabilité de la demande de la victime directe rend irrecevable la demande de la victime par ricochet ; que par ailleurs, le dispositif d'indemnisation prévu par l'article 706-14 du code de procédure pénale a pour vocation de réparer les préjudices subis par les seules victimes personnes physiques ; qu' en recevant néanmoins la requête en indemnisation présentée sur le fondement de ce texte par les consorts X... en leur qualité de victimes par ricochet des infractions commises au préjudice de la société en nom collectif dont ils sont les associés, quand cette société, personne morale, ne pouvait elle-même prétendre à l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de ce texte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Alors, de troisième part et plus subsidiairement, qu'en toute hypothèse, seul le préjudice certain est sujet à réparation ; que les associés en nom collectif, s'ils répondent indéfiniment et personnellement des dettes sociales, ne peuvent être contraints au paiement par les créanciers de la société qu'après une mise demeure de la société restée infructueuse ; que dès lors, en se bornant à relever, par motifs propres, qu'en leur qualité d'associés en nom collectif responsables personnellement et indéfiniment des dettes sociales, les consorts X... avaient dû supporter personnellement le préjudice causé à la société en nom collectif X... , et par motifs adoptés, que leurs déclarations de revenus déficitaires au titre de l'année 2005 suffisaient à établir l'existence d'un préjudice personnel et certain, sans constater que les consorts X... avaient été poursuivis personnellement par les créanciers de la société et qu'ils avaient dû répondre personnellement des dettes sociales, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, n'a pas caractérisé le préjudice personnel dont les consorts X... se prétendaient victimes et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-14 du code de procédure pénale, ensemble l'article 221-1 du code de commerce ; Alors, de quatrième part et plus subsidiairement, que seul le préjudice causé directement par l'infraction peut être indemnisé ; qu' en jugeant que les consorts X... pouvaient prétendre à l'indemnisation de leur préjudice résultant de l'obligation dans laquelle ils se sont trouvés, en leur qualité d'associés en nom collectif, de supporter personnellement le préjudice causé à la société X..., la cour d'appel, qui a ainsi indemnisé un préjudice découlant directement, non des infractions commises au préjudice de la société, mais de leur qualité d'associés en nom collectif personnellement et indéfiniment responsables des dettes sociales, a violé l'article 706-14 du code de procédure pénale ; Alors, enfin et plus subsidiairement, que pour l'application de l'article 706-14 du code de procédure pénale, il convient de prendre en considération, non le revenu imposable de la victime, mais ses ressources ; qu' en retenant, pour accueillir la demande des consorts X..., que leurs revenus imposables étaient inférieurs au plafond de l'aide juridictionnelle partielle, la cour d'appel, qui a ainsi pris en considération non leurs ressources mais leur revenu imposable, a violé l'article 706-14 du code de procédure pénale.

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