Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1349
N° RG 23/01344 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3HH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 04 décembre à 16h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 02 Décembre 2023 à 17H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[D] SE DISANT [T] [J]
né le 15 Février 2003 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 03/12/2023 à 10 h 32 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 04/12/2023 à 11h00
, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[D] SE DISANT [T] [J]
assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[U] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 décembre 2023 à 17h35 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [T] [J] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 1er décembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 décembre 2023 à 10h32, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La décision de placement en rétention est insuffisamment motivée notamment au regard de la vulnérabilité de Monsieur [J] qui souffre de nombreux problèmes médicaux, du fait qu'il peut vivre chez sa cousine et qu'il a de la famille en France,
- une mesure d'assignation est parfaitement possible et il vit sur le territoire national depuis 13 ans, il n'y a donc aucun risque de fuite.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 4 décembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
1Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Sur le défaut de motivation
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [T] [J] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- est entré irrégulièrement en France en 2017 sans pouvoir en justifier,
- a été incarcéré le 21 octobre 2023 car condamné à quatre mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Toulouse le 21 octobre 2021 pour des faits de vol aggravé et refus d'obtempérer notamment,
- a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 29 novembre 2023,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- a explicitement déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité même s'il fait valoir des troubles mentaux et le fait d'être suivi par un psychologue,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
D'où il s'ensuit que l'arrêté portant placement en rétention est correctement et suffisamment motivé étant rappelé que, nonobstant les éléments familiaux excipés par l'intéressé, s'agissant de sa cousine et de sa famille en France, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté.
Sur la vulnérabilité
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
En conséquence, un état de vulnérabilité avéré est incompatible avec une mesure de rétention. Les arrêtés de placement en rétention doivent comporter une mention relative à l'état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l'écarter, sinon ils sont irréguliers.
Il appartient à l'appelant de démontrer que son état de vulnérabilité n'a pas été suffisamment pris en compte.
Une pathologie simple peut être traitée au sein du CRA qui abrite une antenne de l'hôpital toulousain avec des médecins à demeure et le matériel médical adéquat.
Si lors d'un interrogatoire préalable, l'étranger n'a signalé aucun problème de santé, l'administration n'est pas tenue de se livrer à une expertise médicale systématique.
Au cas particulier, Monsieur a été placé en détention jusqu'au 30 novembre 2023.
Il a été entendu par la police aux frontières le 3 septembre 2023. Il a indiqué avoir des troubles dans sa tête et être suivi par un psychologue ou un neurologue. Néanmoins, il n'a fourni aucun élément probant à cet égard, ni devant les policiers, ni devant le juge des libertés et de la détention, pas plus devant la cour.
L'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n'implique pas de la part de l'autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l'absence soit d'un doute sur le bon état de santé de l'intéressé, soit d'une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d'un signe extérieur ou d'une déclaration laissant envisager l'existence d'une telle vulnérabilité.
Dès lors qu'il n'a pas exposé clairement la nature de cette pathologie putative, il ne peut pas être reproché à l'administration de ne pas avoir procédé d'office à une recherche de vulnérabilité que Monsieur [T] [J] lui-même n'a jamais précisée.
Monsieur [T] [J] ne justifie d'aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur [T] [J] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
L'appréciation par l'administration des garanties de représentation
Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la stabilité de l'intéressé qui peut être logé chez Madame [O] et donc bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.
Toutefois, si une mesure d'aménagement de peine a pu être envisagée à l'adresse de Madame [O], il convie de rappeler que le régime juridique de l'assignation à résidence ne correspond pas à celui des décisions pouvant être prises par un juge d'application des peines.
Or, premièrement il a affirmé vouloir rester en France, s'opposant ainsi fermement à l'obligation administrative de quitter le territoire français ; secondement, lorsqu'il a été entendu le 3 septembre 2023 il a déclaré être sans-domicile-fixe, faisant ainsi peser un doute sur le sérieux de l'attestation d'hébergement délivrée par Madame [O] ; troisièmement, selon l'article L.743-13 du CESEDA, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité.
Cette formalité, non respectée en l'espèce, conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Pour l'ensemble de ces raisons, le préfet a pu considérer que Monsieur [J] ne présentait pas de garantie suffisantes et sérieuses de représentation et la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 2 décembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. [D] se disant [T] [J] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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