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Cour d'appel, 06 mai 2008. 05/01746

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/01746

Date de décision :

6 mai 2008

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Texte intégral

AFFAIRE : N RG 05 / 01746 Code Aff. : ARRET N DC / AC ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 30 Mars 2005- RG no 04 / 00499 PREMIERE CHAMBRE- SECTION CIVILE APPELANTS : Monsieur Hubert X... ... 14930 MALTOT Madame Claudine X... épouse Y... ... 14370 AIRAN représentés par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués à la Cour assistés de la SCP PICOT- WEBEN- NICOLE- HORS MARGERIE, avocats au barreau de CAEN INTIMES : Monsieur Philippe X... ... ... 14370 ARGENCES représenté par la SCP GRAMMAGNAC- YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN Madame Marcelline X... épouse B... ... 14630 FRENOUVILLE Non comparante bien que régulièrement assignée DEBATS : A l'audience publique du 11 Mars 2008 tenue, sans opposition du ou des avocats, par M. BOYER, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a rendu compte des débats à la Cour GREFFIER : Madame GALAND COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. BOYER, Président de Chambre, Mme CHERBONNEL, Conseiller, rédacteur Madame ODY, Conseiller, ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2008 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier * * * Marie- Thérèse X... veuve C... est décédée le 30 juillet 2002, sans descendance. Aux termes d'un testament olographe en date du 17 mai précédent, elle avait institué son neveu Philippe X... pour légataire universel. Vu le jugement rendu le 30 mars 2005, par lequel le Tribunal de Grande Instance de Caen a débouté de leur action en nullité de ce testament Hubert X... et Claudine X..., frère et soeur de Philippe, ainsi que Marcelline X... épouse B..., soeur de la défunte, intervenante volontaire ; Vu le rapport d'expertise déposé le 24 juillet 2007 par Madame D..., commise par une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 21 novembre 2006 aux fins d'indiquer si le testament du 17 mai 2002 a été rédigé par la personne à laquelle il est attribué ; Vu les conclusions prises : - le 10 janvier 2008 pour Hubert X... et Claudine Y..., appelants de ce jugement ; - le 3 août 2007 pour Philippe X.... Assignée en mairie, Marcelline B... n'a pas constitué avoué. SUR CE, Selon Madame D... susnommée, dont le rapport d'expertise n'est aucunement discuté, il résulte de ses opérations que " Marie- Thérèse C... semble avoir rédigé, daté et signé le testament du 17 mai 2002 ". Hubert X... et Claudine Y... réitèrent leur demande en annulation de ce testament, sur le fondement des dispositions de l'article 901 du Code Civil à titre principal. Il ressort de l'examen des pièces médicales produites que Marie- Thérèse C... (née le 27 mai 1921) a présenté un état dépressif consécutivement au décès en novembre 2001 de sa soeur Lucile avec laquelle elle vivait ; en outre, connu une dégradation rapide de son état de santé au cours du premier semestre de l'année 2002, sans doute liée à un cancer localisé à l'appareil génital, mis en évidence dès son hospitalisation au CHU de Caen entre le 3 et le 19 juin 2002. Pour autant, ainsi que le Tribunal l'a retenu, il n'est pas établi que lors de la rédaction de son testament Marie- Thérèse C... présentait un dérèglement mental. En effet, si son médecin traitant le Docteur E... mentionne, dans une correspondance vraisemblablement adressée à un confrère hospitalier entre le 17 mai et le 3 juin, l'existence d'un état " plus ou moins confusionnel " avec " plus ou moins ralentissement ", sans précision, un tel état, nonobstant une anesthésie générale d'exploration, n'a été observé qu'occasionnellement au cours de son hospitalisation au CHU de CAEN, lequel du reste a pris en compte son refus d'une intervention chirurgicale, tandis qu'elle est décrite le 25 juillet 2002 comme sociable, coopérante et active par le centre d'Ouezy où elle avait été admise ensuite. En outre, Madame D... susnommée rapporte en ces termes les déclarations reçues de Maître F... alors Notaire associé à ARGENCES, auteur du dépôt du testament litigieux, qu'elle a entendu en qualité de sachant : " Madame C... m'a demandé rendez- vous. Je l'ai reçue et ai demandé à la personne accompagnatrice de sortir. J'ai expliqué à Madame C... les dispositions testamentaires qui s'appliquaient à sa personne. Madame C... a clairement manifesté ses volontés. Je lui ai proposé l'établissement d'un testament authentique que Madame C... a refusé pour éviter les frais induits. Je lui ai fait un modèle de testament, puis je lui ai dicté le testament que Madame Marie- Thérèse C... a rédigé devant moi. J'ai aussitôt mis ce testament sous enveloppe. C'est moi qui ai écrit sur l'enveloppe " Testament de Madame C..., remis le 17 mai 2002 ". A titre subsidiaire, au visa des articles 1108 et 1109 du Code Civil, les appelants soutiennent que Marie- Thérèse C... a fait l'objet de manoeuvres frauduleuses, caractérisées par des pressions, d'où résultent manifestement la suggestion et la captation d'héritage. Toutefois, les dites pressions ne sont pas établies, mais seulement induites de circonstances dont la signification n'est pas certaine, voire de simples allégations qui sont discutées et, de surcroît, sans valeur probante en l'espèce. Le moyen ne peut donc prospérer. Par suite, l'appel est infondé. Il serait dès lors inéquitable de laisser à l'entière charge de Philippe X... les frais qu'il a dû exposer devant la Cour, ce pourquoi il est justifié de lui allouer une indemnité de 1. 000 euros. PAR CES MOTIFS Statuant par défaut ; Confirme la décision entreprise ; Y ajoutant, condamne in solidum Hubert X... et Claudine X... épouse Y... à payer à Philippe X... la somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Rejette toute autre demande ; Condamne in solidum Hubert X... et Claudine X... épouse Y... aux dépens, dont les frais d'expertise, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT C. GALANDJ. BOYER

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