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Section du Contentieux, 14 juin 2024. 494285

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

494285

Date de décision :

14 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler l'avis de paiement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge par la Ville de Paris. Par un courrier du 26 mars 2024, la commission du contentieux du stationnement payant l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, à peine de désistement. Par une ordonnance n° 2400806 du 14 mai 2024, enregistrée le 16 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 6 mai 2024 au greffe de ce tribunal, présenté par M. B. Par cette requête, M. B doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler le courrier de la commission du contentieux du stationnement payant du 26 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Aux termes de l'article R. 2333-120-64 du code général des collectivités territoriales : " Les décisions de la commission [du contentieux du stationnement payant] peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat ". 2. Le courrier par lequel la commission du contentieux du stationnement payant a invité M. B à régulariser sa requête ne constitue pas une décision susceptible de recours contentieux. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cette demande de régularisation sont manifestement irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 14 juin 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras

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