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Cour de cassation, 19 mars 2002. 99-17.886

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-17.886

Date de décision :

19 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Mutuelle du Mans assurances (MMA), société d'assurances mutuelles à cotisations fixes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Daniel X..., demeurant ..., 2 / de M. Peder X..., demeurant 521 West 23 Street, New-York 10011 (Etats-Unis), 3 / de M. Frédéric Y..., demeurant ..., 4 / de M. Michel Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle du Mans assurances (MMA), de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. Daniel et Peder X... et de M. Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la Mutuelle du Mans, pris en ses deux branches, et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de M. Y..., pris en ses trois premières branches : Vu les articles 1147 et 1174 du Code civil ; Attendu que, par convention du 21 juillet 1992, les associés de la société HEMA (Hautes études de management aux affaires), qui allait être déclarée en liquidation judiciaire le 28 juillet suivant, ont cédé leurs actions à la société EPITA ; qu'il était précisé au contrat que cette cession serait considérée comme non avenue en l'absence avant le 15 septembre 1992 à 18 heures, d'une part, de la cession des éléments d'actif de la société HEMA au profit de la société EPITA, dans le cadre de la procédure collective, au prix maximum global de 2 000 000 francs, d'autre part, de la justification de la possibilité de maintenir l'exploitation, au moins jusqu'au 15 juin 1993, de divers sites d'enseignement, notamment de celui du ... (12 ) ; que, faisant valoir, d'une part, qu'une ordonnance du juge commissaire du 21 août 1992 avait autorisé la cession de l'unité de production de la société HEMA au profit de la société EPITA au prix de 2 300 000 francs, d'autre part, qu'une ordonnance de référé du 27 juillet 1992 avait refusé de suspendre les effets du commandement de quitter les locaux du ..., qui avait été délivré à la société HEMA par la SCI propriétaire pour défaut de paiement des loyers, la société EPITA a fait connaître aux cédants le 9 novembre 1992 que, les deux conditions résolutoires s'étant réalisées, la cession des actions se trouvait annulée ; que la société EPITA ayant elle-même été placée en redressement judiciaire le 8 juin 1994, trois des cédants, M. Z... et MM. Daniel et Peder X... ont assigné M. Y..., l'avocat qui les avait assistés pour la rédaction de la convention de cession, ainsi que son assureur, la Mutuelle du Mans, en demandant leur condamnation à leur payer des dommages-intérêts correspondant au montant du prix de cession qu'ils n'avaient pu percevoir ; Attendu que, pour faire droit à l'intégralité de cette demande, l'arrêt attaqué retient que M. Y... a engagé sa responsabilité, en sa double qualité de conseil des cédants et de rédacteur de l'acte, pour y avoir inséré deux conditions potestatives rendant le protocole d'accord inefficace, sans conseiller utilement ses mandants sur ces points ; Attendu, cependant, qu'en énonçant que la décision de se maintenir ou non dans les locaux de la rue Erard dépendait exclusivement de la volonté de la société EPITA, alors que le maintien de l'activité dans ces locaux était devenu impossible par suite de l'ordonnance de référé du 27 juillet 1992, ce qui excluait le caractère purement potestatif de la deuxième condition et rendait inopérant celui attribué à la première, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen unique du pourvoi provoqué : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne MM. Daniel et Peder X... et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

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