Texte intégral
ARRET N°351
N° RG 22/01478 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GR6I
[U]
C/
S.A. BANQUE CIC OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01478 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GR6I
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 mai 2022 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Célia LOCHET, avocat au barreau de SAINTES
Ayant pour avocat plaidant me Sylvain GALINAT, avocat au barreau de BORDEAUX .
INTIMEE :
S.A. BANQUE CIC OUEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Julie PECHIER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de ANGOULEME.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2008, la société anonyme BANQUE CIC OUEST (ci-après dénommée la banque) a consenti un prêt à la société à responsabilité limitée FINHOLA pour le financement à hauteur de 25% de l'achat des actions de la SAS HUMAL, pour un montant de 250.000 euros au taux d'intérêt de 5.45 %, remboursable sur une durée de 96 mois.
Par ce même acte, Monsieur [K] [U], s'est constitué caution solidaire de la SARL FINHOLA en garantie du bon remboursement des sommes dues à la banque au titre de ce concours, et dans la limite d'une somme globale de 300.000,00 euros, couvrant le principal, les intérêts, pénalités ou intérêts de retard.
Suivant jugement du 8 août 2013, le tribunal de commerce d'Angoulême a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL FINHOLA.
Suivant jugement du 19 octobre 2020, le tribunal de commerce d'Angoulême a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la SARL FINHOLA.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 février 2021, la SA BANQUE CIC OUEST a mis en demeure Monsieur [K] [U] de procéder au remboursement des sommes dues.
Suivant exploit d'huissier en date du 26 mai 2021, la banque a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Saintes à Monsieur [K] [U] aux fins notamment de le voir condamner au paiement de 191.310,54 euros en principal, arrêté au 9 avril 2021, outre intérêts postérieurs au taux de 5.45 % sur la somme de 154.096,48 euros, et au taux légal sur le surplus jusqu'à complet paiement, avec anatocisme des intérêts échus, 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement en date du 19 mai 2022, le tribunal de commerce de Saintes a statué ainsi :
Condamne Monsieur [K] [U] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 191.310,54 euros en principal, arrêtée au 9 avril 2021, outre intérêts postérieurs au taux de 5.45 % sur la somme de 154.096,48 euros, et au taux légal sur le surplus jusqu'à complet paiement,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts échus,
Déboute Monsieur [K] [U] de ses demandes reconventionnelles,
Condamne Monsieur [K] [U] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [K] [U], aux entiers dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 60.22 euros, dont 10,04 Euros de TVA, mais dit que ceux-ci seront avancés par la SA BANQUE CIC OUEST.
Par déclaration en date du 10 juin 2022, Monsieur [K] [U] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant la banque CIC OUEST.
Monsieur [K] [U], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 3 mai 2022, demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal de commerce de Saintes en ce que celui-ci a notamment condamné Monsieur [K] [U] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 191.310,54 euros en principal, arrêtée au 9 avril 2021, outre intérêts postérieurs au taux de 5.45 % sur la somme de 154.096,48 euros, et au taux légal sur le surplus jusqu'à complet paiement, ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus, débouté Monsieur [K] [U] de ses demandes reconventionnelles, condamné le même à payer à la SA BANQUE CICI OUEST la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance et frais de greffe.
ET LE REFORMANT :
A titre principal,
REJETER l'ensemble des prétentions de la Banque requérante.
En conséquence,
DECLARER l'engagement de caution de Monsieur [U] disproportionné.
DIRE que la BANQUE CIC OUEST ne peut se prévaloir de cet engagement de caution,
DEBOUTER la BANQUE CIC OUEST de sa demande de capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER la rupture abusive des concours bancaires de la BANQUE CIC OUEST
En conséquence
CONDAMNER la BANQUE CIC OUEST au paiement de la somme de 191.310,54 euros à Monsieur [U] à titre de dommages et intérêts.
ORDONNER la compensation de cette somme avec toute somme éventuellement due par Monsieur [U].
En tout état de cause,
CONSTATER que le CIC OUEST n'apporte pas la preuve qu'il a dûment informé la caution de l'état de remboursement du prêt comme la loi lui impose de le faire chaque année
En conséquence
ORDONNER la déchéance de l'ensemble des intérêts du prêt depuis sa souscription
CONDAMNER la BANQUE CIC OUEST à payer à Monsieur [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La banque CIC OUEST, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 9 mai 2023, demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil (dans sa version antérieure au 1er octobre 2016)
Vu L 341-4 du Code de la consommation (dans sa version antérieure au 1er juillet 2016)
Vu l'article L313-12 du code monétaire et financier
- DEBOUTER Monsieur [K] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- CONFIRMER le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions entreprises,
Subsidiairement, si la déchéance des intérêts devait être prononcée,
- ORDONNER la déchéance des intérêts échus du 16 février 2013 au 3 février 2021,
Y ajoutant,
- CONDAMNER M. [K] [U] aux entiers dépens d'appel, outre à verser à la BANQUE CIC OUEST la somme de 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution de M. [U] :
En droit, l'article L.341-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, devenu articles L.332-1 et L.343-4 du même code, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, la disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance.
En application des précisions apportées par la jurisprudence quant aux conditions de mise en 'uvre de l'article susvisé, il appartient à la caution de démontrer la disproportion alléguée au jour de la conclusion de son engagement.
La disproportion doit s'apprécier en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution, actifs comme passifs, en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution, et l'actif, mais pas au regard des revenus escomptés de l'obligation garantie et, pour l'appréciation du patrimoine, le créancier peut se contenter de la déclaration effectuée dont il n'est pas tenu de vérifier l'exactitude. Ainsi, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier. En revanche, il y a lieu, même en cas d'omission de déclaration, de tenir compte des engagements dont la banque avait nécessairement connaissance, notamment pour être souscrits auprès d'elle.
La possibilité de se fier à une fiche de renseignements reste le principe, il existe trois exceptions. Il en est ainsi :
-en cas d'anomalies apparentes affectant la déclaration,
-lorsque le créancier professionnel avait connaissance de l'existence d'autres charges pesant sur la caution, non déclarées sur la fiche de renseignements (Com 27 mai 2014 n° 13-17.287, 13-17.288), ou ne pouvait pas l'ignorer,
-lorsque la déclaration effectuée par la caution est trop ancienne.
Dans ces hypothèses, il est établi que le prêteur ne peut plus se fier aux seules déclarations de la caution quant à son patrimoine.
En outre, la disproportion du cautionnement s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, sans avoir à tenir compte de ses engagements postérieurs.
La disproportion du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus, la jurisprudence considère qu'il y a disproportion manifeste dès lors que l'engagement de la caution, même modeste, est de nature à la priver du minimum vital nécessaire à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge.
En l'espèce, une fiche de renseignements concernant la caution a été remplie et a été versée aux débats. Il y est indiqué de façon manuscrite : 'Certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements annexés et ne pas avoir d'autres engagements que ceux-ci'. Elle porte les informations suivantes, confortées par l'imprimé relatif à l'Impôt de solidarité sur la Fortune' 2008 :
-Engagements divers : 954.254,00 €,
-Biens immobiliers : 798.176,00 €,
-Valeurs mobilières : 1.933.291,00 €.
Certes, cette fiche de renseignements n'est pas datée. Cependant, en page 6, apparaît la mention suivante sur un imprimé CERFA : 'Mars 2008". Il n'y a donc pas lieu de considérer que cette déclaration serait trop ancienne, s'agissant d'un cautionnement souscrit en septembre de la même année.
Cette fiche ne comporte aucune anomalie apparente qui aurait pu jeter la suspicion sur les éléments qui y figurent.
La caution fait valoir que Mme [U] a fait un apport personnel de 500.000 € en vue de l'acquisition des parts de la société Humal et qu'elle a racheté un contrat d'assurance-vie en juin 2008 pour faire des travaux dans sa maison d'habitation. Pour autant, si l'appelant prétend que la banque ne pouvait ignorer ces éléments, il ne verse aucun élément permettant de s'assurer que l'établissement de crédit ait été tenu informé. En toute hypothèse, comme le rappelle l'intimé, l'achat de parts pour un montant de 500.000 € ne constitue pas un acte d'appauvrissement puisque ces parts sont restées dans le patrimoine des époux [U].
La caution fait valoir en outre que la banque n'ignorait pas les effets de la crise de 2008 qui ne pouvait qu'affecter considérablement l'actif du couple [U]. Il convient à cet égard de rappeler que ce n'est qu'à la fin de l'année 2008, soit postérieurement à la souscription du contrat litigieux, que les analystes financiers ont pris la mesure de ce qu'il a été convenu d'appeler ensuite la 'crise de 2008".
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [U], débiteur de la preuve, ne démontre pas la disproportion manifeste qu'il allègue pour prétendre que la banque ne saurait se prévaloir du cautionnement qui lui est opposé.
2) Sur la demande de dommages-intérêts sur le fondement de la rupture abusive de crédit :
M. [U] sollicite la condamnation de la banque à lui verser la somme de 191.310,54 € à titre de dommages-intérêts. Elle lui reproche d'avoir eu un comportement abusif en faisant part, le 29 septembre 2009, de sa décision de cesser une facilité de caisse à durée indéterminée qu'elle avait accordée à la société Humal un an plus tôt. Ainsi, selon lui, les difficultés rencontrées par la société Humal auraient eu un impact sur la société Finhola et seraient à l'origine de sa recherche en qualité de caution.
En droit, l'article 2313 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose :
'La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette .
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.'
Il est à cet égard constant que le grief dont se prévaut la caution est personnel à la société Finhola et M. [U] n'a pas qualité pour s'en prévaloir.
En outre et en toute hypothèse, la cour constate que la rupture de crédit ne concerne pas le débiteur principal garanti par M. [U] mais une autre société. Et il n'est nullement démontré le lien de cause à effet entre la rupture de crédit dénoncée au détriment de la société Humal et les difficultés rencontrées par la société Finhola.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
3) Sur la déchéance du droit aux intérêts :
M. [U] demande à la cour de constater que la banque CIC Ouest n'apporte pas la preuve qu'elle a dûment informé la caution de l'état de remboursement du prêt en application de l'article L313-22 du code monétaire et financier alors applicable au cautionnement souscrit et sollicite la déchéance du droit aux intérêts.
L'intimée justifie de l'information dont elle est débitrice pour les années comprises entre 2009 et 2013 mais reconnaît ne pas être en mesure de justifier de cette même information au-delà de cette dernière année. Elle estime que si la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée, elle ne peut l'être qu'à compter du 16 février 2013 et jusqu'au 3 février 2021, date de la lettre de mise en demeure.
Faute d'information de la caution sur la période considérée, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée à compter du 16 février 2013 et jusqu'au 3 février 2021.
Il a été demandé à la banque de produire en délibérée un nouveau décompte expurgé des intérêts ayant couru sur la période pendant laquelle l'information n'avait pas été délivrée à la caution.
La banque a communiqué un nouveau décompte à la date du 14 juin 2023 (pièce n° 12). Au vu de cette pièce, il convient de condamner Monsieur [K] [U] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 143.220,78 euros en principal, arrêtée au 8 juin 2023, outre intérêts postérieurs au taux de 5.45 % sur la somme de 127.138,62 euros, et au taux légal sur le surplus jusqu'à complet paiement. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Rien ne s'oppose à ce que, à l'instar du premier juge, la capitalisation annuelle des intérêts échus soit ordonnée.
*****
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En cause d'appel, M. [U] qui succombe sera condamné aux dépens devant la cour et au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de la banque CIC Ouest.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
-ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus,
-débouté M. [U] de sa demande reconventionnelle,
-statué sur les dépens et les frais irrepétibles,
Statuant de nouveau,
Condamne Monsieur [K] [U] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 143.220,78 euros en principal, arrêtée au 8 juin 2023, outre intérêts postérieurs au taux de 5.45 % sur la somme de 127.138,62 euros, et au taux légal sur le surplus jusqu'à complet paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts échus,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] aux dépens d'appel et à payer à la banque CIC Ouest la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,