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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2023. 2314963

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2314963

Date de décision :

12 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, Mme A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors qu'elle risque, malgré ses nombreuses demandes, de perdre son emploi et son logement, faute d'obtenir un rendez-vous ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui a produit une pièce le 10 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 15 mars 2000, fait valoir qu'elle tente, en vain, depuis le 18 septembre 2023, d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine en vue de déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué Mme A le 27 novembre 2023, en préfecture, afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il suit de là que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A doivent être regardées comme devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur lesdites conclusions. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 12 décembre 2023 Le juge des référés, signé F.-X. PROST La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23149632

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