Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 29/06/2023
N° de MINUTE : 23/665
N° RG 22/02489 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJGQ
Jugement (N° 21-000363) rendu le 31 Mars 2022 par le Tribunal de proximité de Montreuil sur Mer
APPELANTS
Madame [S], [R], [Y] [E]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/004997 du 31/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/004998 du 31/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Représentés par Me Anne-Sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [U] [D] [G] [O] épouse [H] en qualité d'ayant droit de Mme [F] [J] [O] - décédée le [Date décès 3]/2022
Intervenant volontaire
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean Aubron, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 04 avril 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023 après prorogation en date du 22 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 mars 2023
****
Par acte sous seing privé en date du 19 novembre 2019,Mme [F] [O] a donné à bail Mme [S] [E] et M. [M] [W] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] moyennent le paiement d'un loyer mensuel de 450 euros.
Par acte d'huissier en date du 30 juin 2021, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2 252,91 euros au titre de l'arriéré locatif visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte d'huissier de justice du 17 novembre 221 Mme [F] [O] née [B] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges à compter de la résiliation de bail et jusqu'à libération des lieux, 3 580,79 euros au titre de l'arriéré locatif et comprenant des factures de fioul et des bouteilles de gaz, arrêté au 30 novembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer a :
- constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 30 juin 2021 n'a pas été réglée dans les 2 mois,
- constaté que le contrat conclu le 19 novembre 2019 entre Mme [O] d'une part et Mme [E] et M. [W] d'autre part, concernant les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 7] est résilié depuis le 31 août 2021,
- ordonné à Mme [E] et M. [W] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef les locaux, ainsi que le cas échéant tous les lieux loués accessoirement au logement,
- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique,
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que l'exécution ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
- condamné solidairement Mme [E] et M. [W] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 450 euros par mois,
- dit que cette indemnité d'occupation qui se substitue au loyer dès le 31 août 2021 est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
- condamné Mme [E] et M. [W] à payer à Mme [O] la somme de 3 416 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Mme [E] et M. [W], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordée dans le cadre d'une procédure de surendettement,
- dit n'y avoir lieu à octroyer d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
- débouté Mme [F] [O] née [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Mme [E] et M. [W] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 30 juin 2021 et celui des assignations du 17 novembre 2021.
Mme [S] [E] et M. [W] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 19 mai 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Mme [F] [O] née [B] a constitué avocat le 1er juin 2022.
Mme [F] [O] est décédée le [Date décès 3] 2022 et Mme [U] [H] née [O] est intervenue volontairement à l'instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2022, Mme [S] [E] et M. [W] demandent la cour de :
A titre principal,
- réformer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer le 31 mars 2022,
Par conséquent,
- débouter Mme [U] [H] venant aux droits de sa mère, Mme [F] [O], décédée, de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- accorder à Mme [E] [S] et M. [W] [M] des délais de paiement, en leur permettant de régler leur dette locative en 36 mensualités,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, Mme [U] [O] épouse [H], intervenant en qualité d'héritière de Mme [F] [O] née [B], demande à la cour de :
- confirmer en toute ses dispositions la décision du 31 mars 2022 rendue par le juge des contentieux de la protection de Montreuil-sur-Mer,
- débouter M. [W] et Mme [E] de leur demande de délai de paiement sur une durée de 36 mois,
- les condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et s'agissant des frais d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la résiliation du bail
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux, le commandement de payer devant satisfaire aux conditions de forme prévues à la suite de cet article.
Il résulte des pièces produites aux débats que par acte d'huissier de justice en date du 30 juin 2021, Mme [O] a fait commandement à M. [W] et Mme [E] d'avoir à lui payer la somme de 2 252,91 euros au titre des loyers et charges impayés en principal en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.
Ce commandement de payer n'a été argué d'aucune irrégularité en la forme ou au fond, et la cour ne relève elle-même aucune contravention à une disposition d'ordre public et qu'elle aurait à relever d'office.
Il résulte par ailleurs du décompte produit par la bailleresse qu'aucun règlement n'a été porté au crédit des locataires dans les deux mois de la signification du commandement.
Par ailleurs, si le dossier de surendettement déposé par M. [W] et Mme [E] a été déclaré recevable par jugement rendu par le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer en date du 17 novembre 2022, cette décision de recevabilité, laquelle n'a eu pour effet que d'interdire aux débiteurs de régler les dettes antérieures à son prononcé, n'a pu avoir aucun effet sur l'efficacité du commandement dès lors qu'elle est intervenue plus de deux mois après la signification de ce dernier.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 31 août 2021.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 31 août 2021
Sur la demande de délais de paiement
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Au soutien de leur demande, M. [W] et Mme [E] font valoir qu'ils perçoivent uniquement des prestations familiales à hauteur de 134,46 euros (allocations familiales) et 919,86 euros (allocation adulte handicapé), M. [W] étant reconnu en qualité de travailleur handicapé depuis le 21/04/2021 et sollicitent le bénéfice des plus larges délais de paiement.
Alors qu'il résulte du décompte actualisé produit par la bailleresse que la dette locative s'est aggravée pour atteindre un montant de 11 226,49 euros au 11 janvier 2023, force est de constater que les locataires ne justifient pas de la reprise du règlement du loyer courant, aucun loyer n'ayant été réglé depuis le mois de décembre 2021.
En outre, l'importance de la dette locative ne permet pas d'envisager son apurement dans le délai maximal de trois années prévu par la Loi.
En conséquence, il y a lieu de débouter les appelants de leur demande de délais de paiement.
Par ailleurs, la cour relève que si une procédure de surendettement est actuellement mise en oeuvre au profit de M. [W] et de Mme [E], ces derniers ne justifient pas de la reprise du loyer courant, les dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 subordonnant la suspension des effets de la clause résolutoire au paiement par le locataire des loyers et des charges.
Il convient dès lors pour la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'acquisition définitive des effets de la clause résolutoire à la date du 31 août 2021, prononcé l'expulsion de M. [W] de Mme [E] et fixer l'indemnité d'occupation par référence au loyer courant.
Sur l'arriéré locatif
Au vu du décompte actualisé produit aux débats établi le 11 janvier 2023, il y a lieu de condamner les locataires au paiement de la somme de 11 226,49 euros avec intérêts courant au taux légal à compter du 30 juin 2021, la décision entreprise étant actualisée sur ce point, les intérêts courant au taux légal sur la somme de 2 252,91 euros à compter du commandement de payer et à compter du présent arrêt pour le surplus. Cette condamnation est prononcée sous réserve de ce qui pourrait être décidé au titre de la procédure de surendettement.
Sur les autres demandes
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] et Mme [E], parties perdantes, seront condamnés à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il n'apparaît pas inéquitable de les condamner à verser à Mme [U] [O] épouse [H] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant de la condamnation de Mme [S] [E] et M. [M] [W] au titre des loyers et des charges et les condamne à payer à Mme [U] [O] épouse [H], venant aux droits de Mme [F] [O] née [B], la somme de 11226,49 euros selon décompte arrêté à la date du 11 janvier 2023, les intérêts courant au taux légal sur la somme de 2 252,91 euros à compter du commandement de payer et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Précise en tant que de besoin que cette condamnation est prononcée sous réserve de ce qui pourrait être décidé au titre de la procédure de surendettement,
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [E] et M. [M] [W] à payer à Mme [U] [O] épouse [H] venant aux droits de Mme [F] [O] née [B] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne Mme [S] [E] et M. [M] [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Véronique Dellelis
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