Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-43.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.149
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Stem Isère, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section commerce), au profit de Mlle Céline X..., demeurant 34, route des 6 Vallées, 38220 Gavet, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, soulevée d'office :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; qu'en vertu du second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
Attendu que la société Stem Isère s'est pourvue contre un jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble rendu le 19 avril 1995 sur des demandes indemnitaires constituant ensemble un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort prévu par l'article D 517-1 du Code du travail; que ce jugement improprement qualifié en dernier ressort était susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Stem Isère aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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