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Cour de cassation, 23 septembre 2020. 19-13.491

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.491

Date de décision :

23 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10328 F Pourvoi n° H 19-13.491 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020 Mme T... G..., épouse A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-13.491 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Auto qualité pro, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société DG8 Motors Bellegarde, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme G..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Auto qualité pro, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi Condamne Mme G... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme G..., épouse A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme A... de ses demandes en résolution de la vente à l'encontre de la société Auto Qualité Pro ; Aux motifs qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire que le véhicule acquis par Mme A... auprès de la Sarl Auto Qualité Pro avait subi une première panne le 12 juillet 2011 à Bellegarde ayant justifié le remplacement du turbo compresseur par le garage DG8 Motors Bellegarde ; que le véhicule avait subi une seconde panne le 27 décembre 2011 à la suite d'une rupture moteur ; que dans ses conclusions non contestées, l'expert avait imputé la rupture de turbo au colmatage du filtre à air, l'encrassement de ce filtre étant à l'origine d'une perte de charge à l'admission du turbo compresseur à l'origine d'une montée en régime destructrice par manque de graissage ; que l'expert imputait la première panne à un défaut d'entretien et la seconde à une réparation incomplète par le garage DG8 Motors Bellegarde qui avait réparé le turbo mais n'avait pas remédié à l'encrassement du filtre à air, ce qui avait été à l'origine de la casse moteur rendant le véhicule économiquement irréparable ; que pour considérer que le véhicule était au moment de la vente par la Sarl Auto Qualité Pro affecté d'un vice rédhibitoire, l'expert avait retenu que dans le cadre de l'entretien, le constructeur du véhicule préconisait le remplacement du filtre à air tous les 60 000 kilomètres ou tous les quatre ans ; que le véhicule étant âgé de 4 ans et 6 mois lors de la vente, aurait dû faire l'objet d'un remplacement du filtre à air par le vendeur ; que s'il n'était pas discuté que le filtre à air n'avait pas été remplacé lors de la vidange effectuée à la diligence du vendeur préalablement à la vente, et ce contrairement aux préconisations du constructeur, le non-respect de cette simple préconisation était insuffisant à établir qu'à la date de la vente l'état du filtre à air était tel qu'il rendait le véhicule impropre à son usage au sens de l'article 1641 du code civil s'agissant d'une pièce d'usure dont le remplacement relève de l'entretien courant ; que le constat du colmatage du filtre à air à l'origine de la panne était intervenu plus de deux années après la vente, le véhicule ayant parcouru plus de 50 000 kilomètres, ce qui établissait un usage soutenu du véhicule ; qu' il apparaissait également que dans l'intervalle Mme A... avait confié son véhicule pour entretien à un garage qui avait préconisé les changements de filtre à air et de filtre à carburant, ce qu'elle avait refusé le 4 février 2010 sans réserve de part du garagiste ; que Mme A... ne saurait sur ce point expliquer ce refus par le fait qu'elle pensait que ces filtres avaient été changés antérieurement à la vente par la Sarl Auto Qualité Pro en ce qu'elle soutenait que le véhicule lui avait été vendu sans carnet d'entretien et que la copie de la facture de la société Flam Auto en date du 20 février 2009 relative aux travaux effectués avant la vente portait uniquement mention d'une simple vidange avec remplacement de filtre à huile sans mention de remplacement du filtre à air ; qu'en considération de ces éléments, Mme A... n'établissait pas qu'au moment de la vente, le véhicule était atteint d'un vice le rendant impropre à son usage, la première panne ayant affecté le turbo compresseur du véhicule étant la conséquence d'une insuffisance de l'entretien à sa charge au regard de son usage effectif du véhicule ; que s'agissant du manquement à l'obligation de délivrance conforme, au regard des éléments ci-dessus, il n'est aucunement justifié d'un mauvais état du véhicule lors de la vente ; Mme A... soutenant elle-même ne pas avoir reçu le carnet d'entretien du véhicule et ayant ainsi accepté lors de son achat l'incertitude relativement à l'état d'entretien du véhicule ; que l'article 1604 du code civil sanctionnait la violation par le vendeur de son obligation de délivrer une chose conforme à celle prévue au contrat et non de livrer une chose exempte de tout défaut ; que dès lors qu'il n'était pas contesté que le véhicule d'occasion livré à Mme A... était bien celui par elle, aucun manquement du vendeur à son obligation de délivrance ne pouvait être retenu ; que Mme A... serait déboutée de ses demandes en résolution de la vente et le jugement réformé de ce chef ; que s'agissant du manquement au devoir de conseil imputé au vendeur pour ne pas avoir attiré l'attention de l'acquéreur au moment de l'achat sur la nécessité de procéder au remplacement des filtres, il sera constaté que Mme A... n'avait pas postérieurement à la vente entendu suivre les recommandations en ce sens du garagiste assurant l'entretien courant de son véhicule, ce dont il résultait qu'elle n'établissait pas l'existence d'un lien de causalité entre le manquement qu'elle imputait au vendeur et la panne subie par le véhicule dont elle entendait obtenir réparation ; que Mme A... serait déboutée de ses demandes à ce titre formées à l'encontre de Sarl Auto Qualité Pro ; Alors 1°) que le vendeur du véhicule répond des vices qui existaient en germe lors de la conclusion du contrat de vente et qui ont été aggravés par le manquement à son obligation d'entretien ; qu'en déboutant Mme A... de ses demandes contre la société Auto Qualité Pro après avoir constaté que le filtre à air n'avait pas été remplacé lors de la vidange par le vendeur préalablement à la vente, contrairement aux préconisations du constructeur et sans rechercher si cette carence de la part du vendeur n'était pas à l'origine d'une usure anormale du véhicule constitutive d'un vice caché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; Alors 2°) que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur l'absence de remplacement du filtre à carburant et de la pompe à huile par le vendeur préalablement à la vente, autant d'éléments que l'expert judiciaire avait considérés comme étant aussi à l'origine du dysfonctionnement du véhicule, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; Alors 3°) que le vendeur répond des fautes du sous-traitant qu'il s'est adjoint pour l'exécution de ses obligations ; qu'en déchargeant la société Auto Qualité Pro de toute responsabilité, après avoir constaté que la société Flam Auto, à qui le vendeur avait demandé de procéder à une révision du véhicule le 20 février 2009, avait procédé à une simple vidange avec remplacement du filtre à huile et sans remplacement du filtre à air, contrairement aux préconisations du constructeur dont le vendeur devait répondre, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil ; Alors 4°) que manque à son obligation de conseil le vendeur d'un véhicule qui ne remet pas spontanément à l'acheteur le carnet d'entretien de ce véhicule laissant apparaître ses éventuels défauts ; qu'en déchargeant la société Auto Qualité Pro de toute responsabilité en raison du fait que Mme A... n'avait pas reçu le carnet d'entretien du véhicule et aurait ainsi accepté lors de son achat l'incertitude quant à son état d'entretien, quand Mme A... se plaignait précisément de cette absence de remise du carnet d'entretien par le vendeur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme A... de sa demande de paiement des frais de gardiennage contre la société DG8 Motors Bellegarde ; Aux motifs que s'agissant des frais de gardiennage, Mme A... produisait des factures estimatives pour un total de 10 097,96 euros au 21 mai 2014 ; qu'elle ne justifiait d'aucune convention ni règlement au titre de ces factures établies à titre de simple estimation ; qu'ainsi, elle ne justifiait d'aucun préjudice réel ; Alors qu'à défaut d'avoir recherché s'il ne résultait pas du rapport de l'expert judiciaire, dont les opérations s'étaient déroulées contradictoirement avec le Garage K..., que ce dernier avait facturé et obtenu paiement de la somme de 5 558,96 euros entre le 6 janvier 2012 et le 12 juin 2013 au titre de frais de gardiennage et qu'à tout le moins cette somme devait ainsi être retenue comme préjudice réparable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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