Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05230 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISZM
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 décembre 2023, à 11h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [R]
né le 25 octobre 1995 à [Localité 1], de nationalité nigérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 12 décembre 2023 à 16h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 12 décembre 2023 à 16h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 11 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le N° 23/00617 et celle introduite par l'intéressé enregistrée sous le N° 618 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l'intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 décembre 2023 à 08h54, jusqu'au 07 janvier 2024 à 08h54 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 11 décembre 2023, à 16h15, par M. [S] [R] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :
- sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du premier juge, le premier juge a répondu aux moyens soulevés oralement devant lui de sorte que ce moyen est inopérant.
- sur les moyens tirés de l'absence d'examen de la possibilité d'assigner à résidence l'intéressé et de l'absence de nécessité de la rétention l'intéressé n'invoque aucun moyen de contestation de la décision du premier juge qui a répondu en indiquant qu'aucune alternative à un placement en rétention n'aurait pu être prise par le préfet à la suite de la sortie de détention de l'intéressé qui mentionne avoir fait l'objet d'une décision judiciaire d' interdiction définitive du territoire français et qui ne justifie d'aucune garantie de représentation, l'intéressé reconnaissant disposer d'un passeport périmé, la situation de l'intéressé au regard du droit au séjour ne relevant pas de l'appréciation du juge judiciaire.
- sur le moyen tiré de l'absence de diligence pendant l'incarcération, il sera rappelé que les diligences ne sont exigibles qu'à compter du placement en rétention de l'intéressé.
- sur le moyen tiré de la non production de la fiche d'écrou, ce moyen n'est pas qualifié en fait comme l'indique le premier juge, la fiche d'écrou figure en procédure annexé au billet de sortie.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 décembre 2023 à 09h16
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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