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Cour de cassation, 27 juin 2002. 01-20.571

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-20.571

Date de décision :

27 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Andréas X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, au profit de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Duffau, conseiller, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X..., médecin, de nationalité allemande, exerce son activité professionnelle en France depuis le 6 janvier 1999, après l'avoir exercée en Allemagne depuis 1992 ; que la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) lui a notifié une mise en demeure de régler les cotisations du régime d'invalidité-décès et de l'allocation supplémentaire de vieillesse des médecins conventionnés afférentes à l'année 1999 ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 28 novembre 2000) a rejeté le recours de M. X... et l'a condamné à payer la somme réclamée ; Attendu que M. X... fait grief au tribunal d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 ) qu'aucune disposition des articles L. 641-1 à L. 645-6 et R 641-1 à R 645-1 (Livre VI, Titre IV) du Code de la sécurité sociale ne vise expressément la CARMF ; qu'en postulant en définitive la capacité juridique et l'autonomie financière de la CARMF au seul motif qu'elle aurait été créée par la loi, sans rechercher si les articles L. 213-1 et L. 216-1 du Code de la sécurité sociale, et L. 122-1 du Code de la mutualité n'imposaient pas à cet organisme de faire approuver et de déposer ses statuts, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; 2 ) que M. X... n'avait pas produit qu' "un document du 21 février 1996 émanant de la Caisse de retraite de Basse-Saxe", mais également deux lettres de la Caisse des médecins de Basse-Saxe en date des 17 février 2000 et 22 février 2000 attestant qu'il avait versé à cet organisme des cotisations d'assurance vieillesse au titre des années 1999 et 2000 ; qu'en affirmant que ce médecin n'aurait pas rapporté la preuve de son inscription à la Caisse de retraite de Basse-Saxe pour l'année 1999, le Tribunal a dénaturé ces documents, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 ) qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en définitive, M. X..., qui relevait d'office de la Caisse des médecins de Basse-Saxe, ne payait pas à cette dernière depuis son installation professionnelle en France des cotisations de retraite, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 48, 49, 52 à 58 du Traité instituant la Communauté européenne, L. 622-5, L. 644-1, L 644-2 et L. 645-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 ; Mais attendu, d'abord, que le tribunal a retenu à bon droit qu'instituée par les articles L. 621-1 et L. 621-3 du Code de la sécurité sociale en tant que section professionnelle de la Caisse nationale des professions libérales, la CARMF tient de l'article R. 641-1 du même Code la personnalité juridique et l'autonomie financière ; Attendu, ensuite, qu'en ne se prononçant pas expressément sur la valeur probante de certains documents, la cour d'appel ne les a pas dénaturés ; Et attendu, enfin, que le tribunal, après avoir invité M. X... à justifier de ce que, pour la période considérée, il était affilié à titre obligatoire auprès de la Caisse de Basse-Saxe et qu'il avait versé les cotisations correspondantes, a constaté qu'il ne rapportait pas cette preuve, qui lui incombait ; D'où il suit que le grief n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la Caisse autonome de retraite des médecins de France de sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille deux.

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