Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nantes, 16 décembre 2024. 2417890

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2417890

Date de décision :

16 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme D B, représenté par Me Renaud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur sa réclamation présentée en vue du réexamen de sa demande tendant à ce que les conditions matérielles d'accueil lui soient accordées ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que la décision attaquée : - a été précédée d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence d'entretien de vulnérabilité dûment réalisé par un agent de l'OFII habilité ; - est insuffisamment motivée ; - avait été précédée d'une décision mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil elle aussi insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, notamment de sa vulnérabilité ; - est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle avait présenté une demande d'asile avant l'expiration du délai de 90 jours suivant son entrée sur le territoire ; - n'a pas été précédée d'un examen de la légitimité de son abstention à demander l'asile, laquelle, à la supposer établie, résulte de sa vulnérabilité, conséquence des violences conjugales, des persécutions et des mutilations qu'elle a subies en Guinée, de son état de santé et de sa situation de précarité et d'illettrisme ; - porte atteinte à sa dignité en ce qu'elle ne lui permet pas de subvenir à ses besoins les plus essentiels. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Renaud, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, soutient en outre qu'elle n'a pas été destinataire de l'information préalable due au demandeur d'asile, et précise que : - l'OFII n'a pas répondu à sa demande de motivation de la décision contestée ; - elle a subi une excision, qui constitue un acte de barbarie quel que soit son type, contrairement à ce que le défendeur semble considérer ; - elle a été mariée dans son pays d'origine à l'âge de 14 ans et a donc subi des rapports sexuels non consentis ; - comme toutes les jeunes femmes sans domicile fixe, elle est hébergée via le 115 et des structures associatives et est de ce fait particulièrement vulnérable ; - elle s'est rendue à la structure du premier accueil du demandeur d'asile (SPADA) moins de 90 jours après son arrivée en France, et n'est donc pas responsable de ce qu'un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d'asile (GUDA) ne lui a été donné qu'après l'expiration de ce délai ; - elle n'a pas encore été reçue par l'Office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA), - et les réponses de Mme B, assistée d'une interprète, aux questions posées par le tribunal ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante guinéenne née le 2 juin 1999, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 2 janvier 2024 selon ses déclarations et a déposé une demande d'asile le 5 avril 2024, laquelle a été enregistrée selon la procédure accélérée. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'avait pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours après son entrée en France. L'intéressée a, le 16 septembre 2024, présenté une demande de réexamen de sa situation et d'octroi des conditions matérielles d'accueil. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur cette réclamation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations du public avec l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Si Mme B soutient avoir demandé communication des motifs de la décision implicite attaquée dans le délai de recours contentieux, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que celle-ci serait entachée d'illégalité du fait de l'absence de motivation expresse. 4. En deuxième lieu, pour refuser à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait initialement estimé, dans la décision du 5 avril 2024, qu'elle avait présenté sa demande d'asile au-delà du délai de 90 jours prévu par l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision vise également les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est par suite suffisamment motivée et la requérante n'est pas fondée, en tout état de cause, à en invoquer l'illégalité par voie d'exception. 5. En troisième lieu, Mme B ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas été informée que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pouvait lui être refusé pour contester la décision en litige, laquelle ne constitue pas une décision initiale de proposition d'octroi des conditions matérielles d'accueil. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 : " Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'État membre. ". Aux termes de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a fait enregistrer sa demande d'asile au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique que le 5 avril 2024, soit plus de 90 jours après son entrée en France le 2 janvier 2024. Si elle soutient qu'elle n'a pas sollicité l'asile dans ce délai en raison de ses multiples problématiques médicales et à sa situation de précarité et d'illettrisme, conséquences des violences conjugales, persécutions et mutilations qu'elle a subies en Guinée, elle ne justifie pas avoir entrepris, au cours des trois mois qui ont suivi son arrivée sur le territoire national, la moindre démarche pour se renseigner, ou s'être heurtée à des obstacles l'ayant empêchée de connaître la procédure à suivre pour présenter sa demande d'asile. Dans ces conditions, dès lors que l'intéressée ne justifie pas d'un motif légitime, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées en lui refusant, pour ce motif, par la décision initiale du 5 avril 2024 puis par la décision attaquée, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 8. En cinquième lieu, par les arguments qu'elle invoque et les pièces qu'elle produit, Mme B n'établit pas que la décision lui refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil porterait atteinte à sa dignité et l'exposerait à un risque de traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En sixième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué et de ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation de Mme B. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit en tout état de cause être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et une demande présentée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Renaud. Copie en sera adressée à la directrice territoriale de l'OFII. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024. Le président du tribunal, C. CLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique