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Cour de cassation, 04 février 1988. 84-43.632

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-43.632

Date de décision :

4 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par le SERVICE SOCIAL DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE, dont le siège est au Palais de Justice, ... (Bouches-du-Rhône), en cassation des jugements rendus le 18 avril 1984 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section divers), au profit de : 1°/ Madame Jacqueline X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 2°/ Madame Monique Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 3°/ Madame Régine Z..., demeurant 1, "Les Vives", ZAC à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 4°/ Monsieur Lionel A..., demeurant 63, Magali C... à Lambesc (Bouches-du-Rhône), 5°/ Monsieur Michel D..., demeurant "Les 3 Lauves", bâtiment C, ... (Bouches-du-Rhône), 6°/ Madame E..., née FARINA, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 7°/ Madame Annie F..., demeurant "Les 3 Lauves", bâtiment C, ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1988, où étaient présents : M. Jonquères, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, MM. B..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire David, les observations de Me Ravanel, avocat du Service social de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 84-43.632 à 84-43.638 et n°s 84-43.835 à 84-43.841 ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 6 des annexes 3, 4 et 5 de la convention collective nationale du travail de l'enfance inadaptée et de l'article 22 de ladite convention, de l'article 1134 du Code civil et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'article 6 des annexes 3, 4 et 5 de la convention collective nationale du travail de l'enfance inadaptée prévoit pour les différentes catégories de personnel, "en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention collective", des congés supplémentaires de six jours (ou trois jours) consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comportent pas le congé annuel, la détermination du droit à ce congé exceptionnel étant appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au quatrième alinéa de l'article 22 ; Attendu que le Service social de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 18 avril 1984) de l'avoir condamné à payer à Mme X... et à six autres salariés un rappel de congés payés sous forme de dommages-intérêts, aux motifs qu'il avait fait une interprétation erronée de l'article 6 susvisé, privant, de ce chef, ses salariés de plusieurs jours de repos par an, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 6 des annexes 3 et 4 de la convention collective édictait que la détermination du droit à congé exceptionnel serait appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues à l'article 22, texte d'où il résultait que le congé devait être calculé sur les jours ouvrables, soit les six jours de la semaine, et que cette interprétation était confirmée par une décision de la commission paritaire de conciliation ayant précisé que les jours de congés consécutifs sont les jours de la semaine à l'exception du dimanche et des jours fériés ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a omis de répondre aux conclusions rappelant la règle du non-cumul du salaire et de l'indemnité de congés payés reprise par l'article 22 de la convention collective ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations des pourvois, c'est non à titre de rappel d'indemnités de congés payés mais de dommages-intérêts que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande des salariés ; que, dès lors, le moyen, qui fait grief aux jugements de n'avoir pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 22 de la convention collective susvisée et d'avoir délaissé les conclusions de l'association sur ce point, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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