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Cour de cassation, 03 mars 1993. 88-45.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.036

Date de décision :

3 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Satai, société anonyme, dont le siège est ... à Carbon X... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant Les Côteaux, rue du Manoir, Bâtiment 4, appartement 5 à Lormont (Gironde), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée l'article L. 161-3 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, Favard, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que M. Y... a été engagé en qualité de chauffeur poids lourds, en octobre 1980, par la société Satai ; que par lettre du 28 février 1985, l'employeur a notifié au salarié que, sans nouvelle de lui depuis le 22, il le considérait démissionnaire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 juin 1988) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge saisi d'une contestation quant à la rupture du contrat de travail doit rechercher laquelle des parties contractantes est à l'initiative de la rupture ; que M. Y..., qui s'est abstenu de se présenter sur le lieu de son travail à compter du 22 février 1985, n'a apporté aucun élément de preuve permettant de démontrer le contraire ; que le salarié qui cesse d'exécuter sa prestation de travail rompt de son fait le contrat ; qu'en ne recherchant pas laquelle des deux parties contractantes a cessé l'exécution du contrat et, donc, à qui était imputable la rupture, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur le caractère réel et sérieux, ni sur le caractère de faute grave des reproches faits à M. Y..., a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement énoncé que la démission, ne se présumant pas, ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté du salarié de mettre fin au contrat, la cour d'appel qui a constaté qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que le salarié avait eu l'intention de quitter la société, a décidé, à bon droit, que la rupture s'analysait en un licenciement ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions de l'employeur que celui-ci ait invoqué des reproches faits au salarié justifiant un licenciement ; d'où il suit que, non fondé en sa première branche, le moyen, en sa seconde branche nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société Satai, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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