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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 92-14.447

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.447

Date de décision :

3 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Danièle D..., épouse F..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de la société Banque Tarneaud, dont le siège est ... (Haute-Vienne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. de X... de Lacoste, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, MM. Z..., E..., C... B..., Y..., M. G..., Mme Marc, conseillers, M. A..., Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de Me Blanc, avocat de Mme F..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Banque Tarneaud, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, Mme F... a souscrit, le 19 novembre 1985, un engagement de caution solidaire d'un montant de 300 000 francs, outre les intérêts, pour garantir la société SNET au profit de la banque Tarneaud ; que Mme F... ayant révoqué son engagement le 29 avril 1987, la banque a, le 14 mai suivant, dénoncé les concours qu'elle octroyait à la société SNET, laquelle a bénéficié, le 22 mai 1987, d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation de biens par décision du 29 mai 1987 ; que la banque ayant assigné Mme F... en paiement de diverses sommes, celle-ci a été condamnée par l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 27 février 1992) à lui payer la somme de 230 844,10 francs, correspondant à des créances impayées après opération d'escompte, avec intérêts légaux à compter du 23 mai 1987 ; Attendu que Mme F... reproche à l'arrêt attaqué de s'être ainsi prononcé, alors que, d'une part, la cour d'appel, n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si la banque, en escomptant des créances alors qu'elle savait la situation de la société SNET irrémédiablement compromise, n'avait pas engagé sa responsabilité vis-à -vis de la caution, aurait entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1135 du Code civil ; et que, d'autre part, en condamnant la caution à payer des intérêts après le 22 mai 1987, alors qu'elle avait constaté que le débiteur principal faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire depuis cette date, elle aurait violé les articles 2013 du Code civil et 55 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, qu'il appartenait à Mme F... de démontrer que la banque avait agi, dans le cadre de la convention d'escompte de dettes professionnelles, au mépris des droits des cautions, et qu'elle ne rapportait pas cette preuve ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'ensuite, Mme F... n'est pas fondée à critiquer devant la Cour de Cassation une disposition du jugement qu'elle n'avait pas critiquée en cause d'appel ; d'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, et qui est irrecevable en sa seconde, ne peut être accueilli ; Sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme F... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs ; Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, peut être condamnée en vertu de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande formée par Mme F... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme F..., envers la Banque Tarneaud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1433

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