Cour de cassation, 20 février 1990. 87-18.351
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.351
Date de décision :
20 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Le BATELIERS ARTISANS SERVICE COMMERCIAL, groupement d'intérêt économique (régi par l'ordonnance du 23 septembre 1967), immatriculé au registre du commerce sous le n° 76 C 305 333 441 000 18, dont le siège social est à Paris (13e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de L'OFFICE NATIONAL DE LA NAVIGATION, Etablissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, dont le siège est à Paris (7e), ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Ryziger, avocat du Groupement d'intérêt économique Bateliers Artisans Service Commercial, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de l'Office national de la navigation, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 juillet 1987) qu'aux termes d'une convention conclue entre l'Office National de la Navigation (l'ONN), le groupement d'intérêt économique "Bateliers Artisans Service Commercial" (le GIE BASC) et la Société Industrielle de Cellulose d'Alisat (la SICA), l'ONN a prêté au GEI BASC une somme de 500 000 francs à charge pour ce dernier de reverser les fonds, dès réception, à la SICA en vue de lui permettre de financer des travaux d'aménagements de ses installations de déchargement ; qu'il était stipulé que les remboursements du prêt seraient effectués par la SICA pour le compte du GIE BASC, les versements ainsi opérés libérant à due concurrence la SICA de sa dette à l'égard du GIE BASC ; que n'ayant reçu aucun règlement, l'ONN a assigné le GIE BASC en remboursement du prêt litigieux ;
Attendu que le GIE BASC. reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de l'ONN alors, selon le pourvoi, qu'il résulte clairement du préambule de l'acte de prêt que "les installations de déchargement de la SICA étant en mauvais état, il y a lieu de réaliser des travaux relativement importants pour assurer le déchargement des bateaux avec une grue mobile et un dumper" que "pour réaliser cette opération la SICA a demandé à l'ONN par lettre du 5 avril 1979
un prêt de 500 000 francs" que "le présent contrat a pour objet de règler les conditions de ce prêt" ; que quelles que soient les modalités ultérieures de la convention, la cour d'appel n'a pu, sans dénaturer la convention des parties, y voir autre chose qu'un prêt consenti par l'ONN à la SICA ; que la cour d'appel n'a donc pu décider que l'acte comportait une double opération de prêt, l'un consenti par l'ONN au GIE BASC et l'autre par la GIE BASC à la SICA ; qu'en réalité le prêt consenti par l'ONN était directement consenti à la SICA par l'ONN, d'après les énonciations claires et précises de l'acte ; que la décision attaquée n'a pu, sans méconnaître le sens et la portée des énonciations claires et précises de l'acte, décider que le GIE BASC était autre chose qu'un intermédiaire puisque l'acte précisait bien qu'il n'était pas bénéficiaire du prêt, et qu'il ne pouvait, dès lors, être le débiteur ; qu'ainsi la décision attaquée encourt la cassation pour violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'en analysant la convention tripartite en deux prêts distincts, le premier consenti par l'ONN au GIE BASC et le second par celui-ci à la SICA, la cour d'appel n'a pas dénaturé l'acte en cause ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le groupement d'intérêt économique Bateliers artisans service à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers l'Office national de la navigation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience du vingt février mil neuf cent quatre vingt dix.
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