Cour de cassation, 21 juin 1994. 92-45.133
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-45.133
Date de décision :
21 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lemoine et Cie, société anonyme dont le siège social est ..., Zone industrielle à Vaux-Le-Pénil (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre sociale), au profit de M. Mustapha X..., demeurant 9, Square Honoré de Balzac à Melun (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Lemoine et Cie, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1992), M. X..., engagé le 21 septembre 1979 en qualité de "plaquiste" par la société Lemoine et Cie (société Lemoine), ayant été victime, le 16 août 1988, d'un accident du travail ayant entraîné plusieurs arrêts de travail, et se trouvant en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 novembre 1989, a été licencié le 18 janvier 1990 pour faute grave pour avoir, selon les énonciations de la lettre de licenciement, été absent de son travail d'une manière presque constante depuis août 1988 et pour avoir, lors de l'entretien préalable à son licenciement, "tenu des propos injurieux sur l'entreprise et sur la France, qui ont été entendus d'un bureau voisin" ;
Attendu que la société Lemoine fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités légales de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, en premier lieu, le salarié qui, en présence de tiers, profère des violences verbales et injurie grossièrement son employeur, méconnaît gravement ses obligations contractuelles dans des circonstances rendant impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du délai-congé ;
qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté, au vu des témoignages de deux clients de l'entreprise, la réalité des propos outrageants et des violences verbales du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
alors qu'en deuxième lieu, l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire et de la menace d'un licenciement ne peuvent s'analyser en une provocation susceptible de faire perdre à des injures et violences verbales leur caractère de gravité ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait et en écartant tant la qualification de faute grave que l'existence d'une cause réelle et
sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que la liberté d'expression dont dispose le salarié lors de l'entretien préalable pour assurer sa défense n'autorise pas n'importe quel débordement et les propos tenus doivent être en rapport avec l'objet de l'entretien et ne pas dépasser les limites d'une défense raisonnable ; qu'en l'espèce, les propos gravement injurieux du salarié, tels que rapportés par les deux témoins, étaient dénués de tout rapport avec l'objet de l'entretien qui était destiné à recueillir les explications de l'intéressé relativement à une absence susceptible, selon la cour d'appel, d'être invoquée à l'appui d'un licenciement ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait et en écartant tant la qualification de faute grave que l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la mesure de licenciement pour absentéisme que l'employeur envisageait de prendre était injustifiée, la cour d'appel a relevé que, dans ce contexte, les propos tenus par le salarié à l'égard de l'employeur au cours de l'entretien préalable apparaissaient comme "une réaction émotionnelle d'indignation" et a fait ainsi ressortir que ceux-ci n'étaient pas de nature à caractériser un abus ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a pu décider à bon droit que ces propos ne constituaient pas une cause de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lemoine et Cie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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