Texte intégral
10/09/2024
ARRÊT N°24/548
N° RG 21/02694 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHKM
CJ - MCC
Décision déférée du 07 Mai 2021 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 17/25178
J. L. ESTEBE
[F] [Z]
C/
[I] [H]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [F] [Z]
[Adresse 19]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [I] [H]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. MICK, conseiller
M.C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [Z] et M. [I] [H] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2005 à [Localité 12] (Haute-Garonne), sans contrat de mariage préalable.
Mme [Z] a présenté une requête en divorce le 17 novembre 2009 et une ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 15 mars 2010. Aux termes de cette ordonnance statuant sur les mesures provisoires, le juge a notamment accordé à M. [H] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier s'y trouvant, s'agissant d'un bien commun acquis à crédit réglé par moitié par chacun des époux, dit que l'époux attributaire occupera les lieux moyennant une indemnité à liquider lors de la liquidation du régime matrimonial, attribué la jouissance gratuite du véhicule Seat à Mme [Z]. Ces mesures n'ont pas été remises en cause par l'arrêt de la cour de céans du 18 juin 2012
Par jugement du 18 novembre 2014 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a notamment prononcé de le divorce des époux [Z] [H], ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, dit que dans leurs rapports entre eux, les effets du divorce remonteront au 25 novembre 2009. Par arrêt du 18 janvier 2016, la cour de céans a confirmé ces dispositions.
Mme [Z] et M. [H] n'ont pu procéder à un partage amiable sous l'égide de Maître [L] [C], notaire à [Localité 22].
Par acte d'huissier du 16 octobre 2017, M. [I] [H] a fait assigner Mme [F] [Z] aux fins de partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse lequel, par jugement du 20 juin 2018, a principalement :
- ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre M. [H] et Mme [Z] ;
- rappelé que la date de dissolution du régime matrimonial est fixée au 25 novembre 2009 ;
- ordonné une expertise et désigné pour y procéder Mme [W] [B] avec mission de :
évaluer le bien immobilier situé à [Adresse 11], et dire s'il est divisible en deux et, dans ce cas, évaluer chacun des lots,
déterminer si la communauté a remboursé l'emprunt contracté pour payer le bien immobilier personnel de M. [H], et dans l'affirmative, chiffrer le montant du remboursement,
déterminer les avoirs bancaires au 25 novembre 2009,
estimer le montant dé l'indemnité d'occupation depuis le 25 novembre 2009 pour le bien d'[Localité 7] et établir les comptes d'indivision depuis le 25 novembre 2009,
- sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
L'expert a établi son rapport le 17 juin 2019 et l'a déposé le 21 juin 2019.
Par jugement contradictoire du 7 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- dit que le compte d'indivision de M. [I] [H] est le suivant (en euros) :
crédit : emprunt 12.470,92
débit : indemnité d'occupation 24.406,11
- dit que le compte d'indivision de Mme [F] [Z] est le suivant :
crédit : emprunt 10.037,71
débit : 0
- dit que l'actif est le suivant :
compte SG n° 00050517449
2.345,78
compte CM n° 00020175901
3.485
moitié compte [16] n° [XXXXXXXXXX02]
750
PEL [13] n° [XXXXXXXXXX03]
1.330
Livret A [13] n° [XXXXXXXXXX01]
615
épargne Salariale [13]
255,67
compte CEMP n° [XXXXXXXXXX05]
- 163,50
compte [13] n° [XXXXXXXXXX010]
268,18
compte CEMP n° [XXXXXXXXXX04]
1.400
compte SG n° 00050723387
233,21
Livret B SG n° 00030021196
15,55
[20]
857,42
compte SG n° 00050517415
400,53
compte SG n° 00050006346
4,10
véhicule Seat
2.500
meubles
6.000
créance envers [I] [H]
11.935,19
- dit que le passif est le suivant :
dette envers Mme [F] [Z] 10.037,71
- attribué à M. [I] [H] les biens suivants :
compte SG n° 00050517449
2.345,78
compte CM n° 00020175901
3.485
moitié compte [16] n° [XXXXXXXXXX02]
750,00
PEL [13] n° [XXXXXXXXXX03]
1.330
Livret A [13] n° [XXXXXXXXXX01]
615
épargne salariale [13]
255,67
compte CEMP n° [XXXXXXXXXX05]
- 163,50
compte [13] n° [XXXXXXXXXX010]
268,18
meubles
5.332
- attribué à Mme [F] [Z] les biens suivants :
compte CEMP n°[XXXXXXXXXX04] 1.400
compte SG n° 00050723387 233,21
Livret B SG n°00030021196 15,55
[20] 857,42
compte SG n°00050517415 400,53
compte SG n°00050006346 4,10
véhicule Seat 2.500
meubles 668
- condamné M. [H] à payer à Mme [Z] une soulte de 15.056,11 euros ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné M. [I] [H] et Mme [F] [Z] aux dépens par moitié ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 17 juin 2021, Mme [F] [Z] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
'- dit que l'action en paiement d'une indemnité d'occupation par M. [I] [H] était prescrite pour la période antérieure au 17 avril 2015,
L'objet de l'appel pour Mme [F] [Z] est de demander à la cour de :
- déclarer l'appel de Mme [F] [Z] recevable et bien-fondé en ses demandes,
- condamner M. [I] [H] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 52.213,18 euros.'
Dans ses dernières conclusions d'appelante notifiées le 14 mars 2022, Mme [Z] demande à la cour de :
Vu les articles 815-9 al 2, 815-10, 2236 du code civil,
- infirmer la décision du 7 mai 2021 en ce qu'elle a fixé une indemnité d'occupation due par M. [I] [H] à hauteur de 24.406,11 euros ;
- la réformer et, statuant à nouveau, condamner M. [H] à payer une indemnité d'occupation de 52.213,18 euros et ce du 15 mars 2010 au 7 janvier 2020 ;
- débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [I] [H] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [H] aux entiers dépens d'appel.
Dans ses conclusions d'intimé notifiées 14 décembre 2021, aux termes desquelles il forme appel incident, M. [I] [H] demande à la cour de :
Vu les articles 1433 et 1469 du code civil,
Vu les articles 1353 et 1402 du code civil,
Vu les articles 815-13 et 2224 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'acte de licitation du 7 janvier 2020,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 mai 2021 sauf en ce qu'il a :
fixé une indemnité d'occupation due par M. [H] à hauteur de 24.406,11 euros,
fixé la valeur du véhicule Seat à la somme de 2.500 euros ;
fixé la valeur des meubles meublants attribués à M. [H] à la somme de 6.000 euros ;
rejeté la récompense de 12.852,32 euros demandée par M. [H] à la communauté ;
jugé que Mme [Z] était créancière de l'indivision d'une somme de 10.037,71 euros ;
rejeté la demande de 18.250,63 euros de M. [H] au titre de sa créance sur Mme [Z] au titre du remboursement de la somme due à [17] ;
rejeté sa demande de dommages et intérêts correspondant à la moitié du montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision durant cette période postérieure à l'arrêt du 18 Janvier 2016 ;
condamné M. [H] à la moitié des dépens ;
condamné M. [H] à une soulte de 15.056,11 euros ;
- le réformer et statuant à nouveau :
- fixer l'indemnité d'occupation due par M. [H] à une somme de 14.897,50 euros maximum ;
- fixer la valeur du véhicule Seat à la somme de 5.710,92 euros ;
- fixer la valeur des meubles meublants attribués à M. [H] à la somme de 120 euros ;
- juger que M. [H] est créancier de la communauté d'une somme de 12.852,32 euros au titre d'une récompense ;
- juger que Mme [Z] est créancière de l'indivision d'une somme de 9.216,41 euros au maximum ;
- juger en conséquence que la soulte à verser par M. [H] à Mme [Z] est de 746 euros maximum ;
En outre,
- condamner Mme [Z] à verser à M. [H] une somme de 18.250,63 euros au titre de sa créance sur au titre du remboursement de la somme due à [17] ;
- condamner Mme [Z] à verser à M. [H] une somme correspondant à la moitié du montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision durant cette période postérieure à l'arrêt du 18 janvier 2016 à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Mme [Z] à l'intégralité des dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [Z] à verser à M. [H] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens de l'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2024 et l'audience de plaidoiries fixée le 4 juin 2024 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
En matière d'indemnité d'occupation, la prescription quinquennale prévue par l'article 815-10 alinéa 3 du code civil a pour point de départ le jour où le jugement de divorce acquiert force de chose jugée, étant précisé que celle-ci ne court pas entre époux pour être suspendue aux termes des dispositions de l'article 2236 du code civil.
Selon l'article 2242 de ce code, la prescription est interrompue par la demande en justice, laquelle produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
La prescription quinquennale s'appliquant à l'indemnité d'occupation dont est redevable M. [H] dès lors qu'il s'est vu attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à compter de l'ordonnance de non-conciliation et qu'il a continué d'occuper le bien commun puis indivis jusqu'à ce qu'il en soit devenu seul propriétaire suivant acte notarié du 7 janvier 2020 sans contestation sur ce point, a commencé à courir à compter du 18 janvier 2016, date de l'arrêt de la cour de céans à compter duquel le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée, étant précisé que ledit arrêt a été signifié le 23 février 2016 et qu'un certificat de non pourvoi a été délivré le 18 juillet 2016.
Ainsi aucune prescription n'est encourue entre la date de l'ordonnance de non-conciliation du 15 mars 2010 et la date à laquelle le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée du 18 janvier 2016.
La prescription a commencé à courir à compter du 18 janvier 2016 et aux termes de ses conclusions de première instance notifiées par Rpva le 2 février 2018, Mme [Z] a sollicité l'ouverture des opérations de liquidation partage et une expertise aux fins de déterminer la valeur locative du bien occupé par M. [H] et estimer le montant de l'indemnité d'occupation dont il est redevable ; puis par conclusion notifiées par Rpva le 17 avril 2020, en lecture du rapport d'expertise déposé le 21 juin 2019, Mme [Z] a formé sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation, alors que M. [H] était déjà devenu l'unique propriétaire du bien le 7 janvier 2020. Il doit être considéré que M. [H] soutient de façon inopérante que les écritures du 2 février 2018 ne contenant pas de demande en paiement n'auraient pas interrompu le délai de prescription de cinq ans puisqu'il n'était pas encore expiré au 7 janvier 2020, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la suspension du délai de prescription durant l'expertise.
Il s'ensuit que la demande d'indemnité d'occupation pour la période du 15 mars 2010 au 7 janvier 2020, date de la jouissance divise au sens de l'article 829 du code civil, formée par Mme [Z] ne se heurte à aucune prescription et doit être déclarée recevable. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Ayant pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et de substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère, l'indemnité d'occupation doit être déterminée notamment au regard de la valeur locative du bien.
Une mesure d'expertise a été ordonnée avec mission à l'expert de donner son avis sur le montant de l'indemnité d'occupation due pour l'occupation du bien immobilier sis à [Localité 7] (Haute-Garonne) par M. [H].
L'ensemble immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 7], dans un lotissement pavillonaire 'Le Clos du Frescati', cadastré section ZA n°[Cadastre 9], est constitué d'une première construction d'une surface habitable de 52,35 m2 (permis de construire obtenu en 2006) et d'une seconde construction d'une surface habitable de 164,43 m², (permis de construire obtenu en 2008), édifiées sur un terrain de 12 ares et 96 centiares.
Aux termes du rapport d'expertise établi le 17 juin 2019 et déposé le 21 juin 2019, la valeur vénale estimée de l'ensemble immobilier est de 319.644 euros sans division de parcelle et de 384.703 euros s'il est opéré une division en deux parcelles, chacune contenant une construction, soit la parcelle d'environ 1056 m² contenant la maison dite principale de 52,35 m² évaluée à 264.775 euros, soit la parcelle d'environ 240 m² contenant la maison dite secondaire de 164,43 m² évaluée à 119.928 euros.
M. [H] a occupé à titre onéreux l'ancien domicile conjugal constitué par la maison d'habitation individuelle dite principale de 52,35 m². L'expert estime que la valeur locative mensuelle de ce bien nécessitant quelques rafraichissements, dont la valeur est minorée par l'absence de vue depuis le séjour et l'absence de crépi et d'aménagement extérieur, est de 447,59 euros.
L'expert a appliqué un abattement de 20 % sur le montant de 447,59 euros dans la mesure où l'occupant n'a pas le statut du locataire et proposé un montant de 358 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation.
Le premier juge a considéré que le bien indivis pouvait être mis en location moyennant un loyer conforme au prix habituellement pratiqué et qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer un abattement. Il a retenu le montant de 447,59 euros par mois.
L'appelante ne conteste pas le montant de 447,59 euros par mois retenu en première instance sans abattement, en soulignant que l'intimé a bénéficié d'une occupation paisible, sans être inquiété jusqu'au rachat des droits de la coïndiviaire le 7 janvier 2020.
L'intimé conteste le montant retenu en soulignant que l'expert n'a pas trouvé de donnée chiffrée s'agissant d'une maison individuelle et s'est référé aux données chiffrées pour un appartement T3. Il soutient qu'en 2017, dans le secteur considéré, le niveau médian des loyers pour une maison de 4 pièces et plus est de 7,9 euros par m², de sorte que le prix de 9,5 euros/m² proposé avant décote est erroné ; que la décote de 10 % appliquée par l'expert au regard de l'état du bien est insuffisante en ce qu'il est inachevé ; que le juste prix est de 6,60 euros /m². De plus, il critique le jugement déféré qui n'a pas retenu l'abattement de 20 % proposé par l'expert au regard du caractère précaire de l'occupation. Enfin, il indique qu'il y a lieu de tenir compte de la révision du loyer sur la base de l'indice de référence des loyers.
La cour constate que l'expert s'est effectivement référé au loyer médian de 8,7 euros/m² d'un appartement T3 dans le secteur considéré en indiquant que le rapport de l'observatoire des loyers de l'agglomération toulousaine en 2017 ne comportait pas de donnée pour une maison indivisuelle de trois pièces ; que l'expert a répondu aux dires des parties en argumentant de la façon suivante :
- il est d'avis que le juste montant est de 9,5 euros/m² avant décote dans la mesure où il s'agit d'une maison individuelle implantée sur une parcelle de 1 296 m² dont l'occupant a seul la libre disposition, en zone 8 de l'agglomération toulousaine, dans un lotissement résidentiel très calme,
- il applique une décote de 10 % au regard de la construction datant de 2007, non vétuste et ne nécessitant que quelques rafraichissements, sans vue depuis le séjour, dépourvue de crépi et de tout aménagement extérieur.
La cour considère que c'est à tort que l'intimé soutient que son argumentation n'a pas été contredite par l'expert et la valeur locative qu'il revendique apparaît manifestement sous évaluée au vu des critères objectifs pris en considération par ledit expert.
Contrairement à l'appréciation du premier juge, il y a lieu de tenir compte du caractère précaire de l'occupation par un indivisaire ne bénéficiant pas de la protection légale dont bénéficie le locataire et d'appliquer en conséquence un abattement de 20 %.
Au regard de ces éléments, l'indemnité d'occupation doit être fixée à la somme mensuelle de 358 euros par mois. Outre que l'appelante, demanderesse de l'indemnité d'occupation, ne sollicite pas de révision, il convient de rappeler que l'indemnité a pour objet de réparer le préjudice subi par l'indivision et ne constitue pas un loyer.
Au jour où la cour statue, l'indemnité d'occupation peut être liquidée à la somme de 42.172,32 euros.
Cette somme est due par M. [H] à l'indivision et sera inscrite au débit de son compte d'indivision dans le cadre de la liquidation définitive de l'indivision.
Sur la valeur de remplacement du véhicule de marque Seat attribuée à Mme [Z]
Le premier juge, après avoir constaté que le véhicule de marque Seat, bien commun, avait été accidenté et que la compagnie d'assurance avait réglé la somme de 2.500 euros à titre de valeur de remplacement entre les mains de Mme [Z] qui s'était vue attribuer la jouissance gratuite de ce véhicule aux termes de l'ordonnance de non-conciliation, a retenu cette somme dans l'actif à partager et la lui a attribuée.
M. [H] critique le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'indemnité versée par la compagnie d'assurance à la suite d'un accident survenu le 3 décembre 2013. Il soutient que les parties se sont entendues pour évaluer au 25 novembre 2009 le véhicule Seat acquis le 16 juillet 2009 au prix de 6.000 euros et qu'il convient d'appliquer une dépréciation de 289,08 euros entre la date d'achat et la date d'évaluation selon l'accord des parties, soit une valeur ressortant à 5.710,92 euros.
Mme [Z] soutient que l'indemnité versée par l'assureur s'est subrogée au véhicule.
Dans la mesure où le véhicule accidenté n'existait plus lors du partage, c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'indemnité versée par l'assureur à titre de valeur de remplacement. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la valeur des meubles meublants attribués à chacun des époux
Le premier juge, après avoir énoncé que M. [H] s'est vu attribuer la jouissance du mobilier se trouvant au domicile conjugal en vertu de l'ordonnance de non-conciliation et qu'il ne justifiait pas que l'épouse aurait emporté d'autre mobilier que celui qu'elle a reconnu avoir pris, a fixé la valeur du mobilier à la somme de 6.000 euros en précisant que la valeur des biens emportés par Mme [Z] était de 668 euros. M. [H] s'est donc vu attribuer le mobilier pour une valeur de 5.332 euros et Mme [Z] le mobilier pour une valeur de 668 euros.
M. [H] soutient que le mobilier resté en sa possession ne représente qu'une valeur de 120 euros.
En l'état du désaccord des parties sur ce point, Mme [Z] soutenant qu'elle a laissé au domicile conjugal l'essentiel du mobilier, la liste du mobilier établie par M. [H] avec les photographies correspondantes n'a pas de caractère probant. Le jugement déféré sera donc confirmé sur les valeurs retenues.
Sur la récompense demandée par M. [H] à la communauté
L'article 1433 du code civil dispose que :
La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Le premier juge a rejeté la demande de récompense par la communauté à hauteur de 12.852,32 euros formée par M. [H] au titre de fonds ayant profité au compte joint des époux en considérant que si des virements étaient intervenus entre le 11 juillet 2005 et le 31 janvier 2007 pendant le mariage, la présomption de communauté des fonds ayant alimenté le compte joint n'était contredite par rien.
Si M. [H] justifie qu'il disposait avant le mariage d'un compte d'épargne salariale [14] au [18] de 10.744,77 euros au 10 août 2024, il n'établit par aucune pièce que le virement de 10.401,51 euros au crédit de son compte de dépôt au mois de juin 2005 correspondrait à la liquidation de ce compte d'épargne salariale, ni que les fonds versés depuis son compte de dépôt sur le compte joint constitueraient des fonds propres en renversant la présomption de communauté alors que Mme [Z] émet une contestation sur ce point. En conséquence, le rejet de la demande de récompense sera confirmé.
Sur la créance de Mme [Z] contre l'indivision au titre de la dépense de remboursement de prêts destinés à financer l'acquisition du terrain et la construction
Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Le premier juge a fait droit à la demande de créance de 10.037,71 euros de Mme [Z] au titre de sa dépense de remboursement d'échéances d'emprunts auprès de [13] et [21].
M. [H] soutient que la créance de Mme [Z] ne saurait excéder 9.216,41 euros (885,93 euros + 8.330,48 euros).
Mme [Z] soutient avoir remboursé 806,43 euros à [13] et 8.330,48 euros à la [21] et calcule ainsi sa créance :
- 806,43 euros (dépense) x 168.481 euros (valeur actuelle du terrain nu) / 153.360 euros (prix d'acquisition du terrain de 142.000 euros et frais forfaitaire de 8 % du prix d'acquisition = 885,93 euros selon le calcul de l'expert,
- 8.330,48 euros (dépense) x 168.481 euros (valeur actuelle du terrain nu) / 153.360 euros = 9.151,78 euros en soulignant que l'expert n'a pas calculé le profit subsistant
- total : 10.037,71 euros.
La date d'effet du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens a été fixée au 25 novembre 2009.
Il ressort du rapport d'expertise que Mme [Z] a remboursé des échéances des prêts [13] et [21] en 2010 et 2011 à hauteur de 806,43 euros et 8.330,48 euros et que le montant nominal de la dépense de remboursement des crédits exposée par celle-ci au bénéfice de l'indivision s'élève à 9.136,91 euros.
Il résulte de 815-13 du code civil précité que pour les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, dont fait partie le règlement des échéances de l'emprunt ayant permis son acquisition, il doit être tenu compte, selon l'équité, à l'indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant. Le profit subsistant représente l'enrichissement procuré au patrimoine indivis.
Ainsi, il convient d'établir la proportion dans laquelle le règlement des échéances de l'emprunt par Mme [Z] a contribué au financement global de l'acquisition, incluant les frais d'acquisition et le coût du crédit, puis d'appliquer cette proportion à la valeur actuelle du bien dans son état au jour de l'acquisition, enfin, de comparer le profit subsistant ainsi déterminé avec la dépense faite.
Le prix d'acquisition du terrain, les frais forfaitaires de 8 % du prix d'acquisition ainsi que la valeur actuelle du terrain nu de 168.481 euros ne sont pas discutés par l'intimé.
Les parties n'ont pas justifié du coût des crédits auprès de l'expert et n'en justifient pas dans leurs dossiers respectifs.
Au vu de la dépense d'emprunts de 9.136,91 euros, du prix d'acquisition du terrain et des frais forfaitaires de 8 % du prix d'acquisition de 168.481 euros ainsi que de la valeur actuelle du terrain nu de 153.360 euros, le calcul s'établit comme suit : 9.136,91 euros x 168.481 euros / 153.360 euros = 10.037,71 euros.
Il en résulte que Mme [Z] est en droit de prétendre à la somme de 10.037,71 euros au titre de sa créance et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la créance demandée par M. [H] à l'encontre de Mme [Z]
M. [H] se prévaut d'une créance à l'encontre de Mme [Z] à hauteur de 18.250,63 euros correspondant au décaissement à la demande de cette dernière par le [17] de la somme de 14.174,30 euros le 30 novembre 2009, soit postérieurement à la date d'effet du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens, et ce pour régler deux factures de travaux, et aux intérêts qui ont couru.
L'intimé produit :
- copie de la lettre datée du 2 décembre 2009 adressée par la [21] aux époux [H] pour leur restituer 'les originaux des factures ayant été utilisées' pour le décaissement du prêt n°809023859763 ;
- copie des factures portant la mention préimprimée 'Facture utilisée pour décaissement du prêt consenti par la [21]' et la mention manuscrite 'Bon pour décaissement 30/11/09" suivie d'une signature qu'il indique être celle de Mme [Z],
- copie d'un document intitulé 'prêts à l'habitat demande de décaissement' mentionnant les deux factures émises les 23 novembre et 24 novembre 2009 d'un montant total de 14.174,30 euros non daté et non signé.
Il affirme que les travaux d'électricité, de chauffage et ceux devant être réalisés par le plaquiste n'ont pas été effectués, précisant qu'il a arrêté le chantier en raison de la séparation du couple, ce que Mme [Z] a fait constater par un huissier de justice.
Selon le rapport d'expertise, seul le gros oeuvre a été réalisé dans la construction de 164,43 m² avec mention de la présence de cloisons et de plafonds en placoplâtre, étant relevé que la facture du plaquiste a été émise selon un état d'avancement des travaux de 60 % et que la facture relative aux travaux d'électricité et de chauffage mentionne qu'il s'agit d'un acompte sur travaux respectivement de 20 % et 30 % au démarrage du chantier.
Si Mme [Z] dénie tout détournement de fonds dans son intérêt personnel, oppose le défaut de preuve et souligne qu'en l'absence de règlement, les artisans auraient réagi, ce qui n'a pas été le cas, sans contester expressément le décaissement, la cour constate qu'aucune pièce ne permet de vérifier que le prêt a été effectivement décaissé à hauteur de 14.174,30 euros. De plus, M. [H] n'explique ni ne justifie pour quelle raison la somme de 14.174,30 euros aurait été décaissée par le [17] qui est une société de cautionnement et non par la [21] qui est le prêteur.
Par ailleurs, il n'est pas démontré dans le cas où le prêt aurait été partiellement décaissé que les fonds n'auraient pas été versés aux artisans dès lors que les deux factures ci-dessus visées ont été émises d'une part pour des travaux réalisés par le plaquiste, d'autre part à titre d'acompte pour l'électricien chauffagiste, l'arrêt du chantier étant sans incidence, et auraient été conservées par Mme [Z].
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de créance de M. [H].
Sur le montant de la soulte
Le montant de la soulte due par M. [H] et à recevoir par Mme [Z] fixée à 15.056,11 euros par le premier juge doit nécessairement, au vu de ce qui précède, être réformé.
Les comptes entre les parties s'établissent alors comme suit, exprimés en euros :
Compte d'indivision de M. [I] [H] :
crédit : emprunt 12.470,92
débit : indemnité d'occupation 42.172,32
solde débiteur - 29.701,40
Compte d'indivision de Mme [F] [Z] :
crédit : emprunt 10.037,71
débit : 0
Solde créditeur 10.037,71
Actif indivis
compte SG n° 00050517449
2.345,78
compte CM n° 00020175901
3.485
moitié compte [16] n° [XXXXXXXXXX02]
750
PEL [13] n° [XXXXXXXXXX03]
1.330
Livret A [13] n° [XXXXXXXXXX01]
615
épargne Salariale [13]
255,67
compte CEMP n° [XXXXXXXXXX05]
- 163,50
compte [13] n° [XXXXXXXXXX010]
268,18
compte [15] n° [XXXXXXXXXX04]
1.400
compte SG n° 00050723387
233,21
Livret B SG n° 00030021196
15,55
[20]
857,42
compte SG n° 00050517415
400,53
compte SG n° 00050006346
4,10
véhicule Seat
2.500
meubles
6.000
créance sur [I] [H]
29.701,40
Total 49.998,34
Passif indivis:
dette envers Mme [F] [Z] 10.037,71
Actif net : 39.960,63
Droits de chacun sur l'actif net 19.980,31
Attribution à M. [I] [H]:
compte SG n° 00050517449
2.345,78
compte CM n° 00020175901
3.485
moitié compte [16] n° [XXXXXXXXXX02]
750,00
PEL [13] n° [XXXXXXXXXX03]
1.330
Livret A [13] n° [XXXXXXXXXX01]
615
épargne salariale [13]
255,67
compte [15] n° [XXXXXXXXXX05]
- 163,50
compte [13] n° [XXXXXXXXXX010]
268,18
meubles
5.332,00
Total 14.218,13
ses droits sont de :
- droits sur l'actif net 19.980,31
- débit compte indivision - 29.701,40
Soulte à payer 23.939,21
Attributions à Mme [F] [Z] :
compte [15] n°[XXXXXXXXXX04] 1.400,00
compte SG n° 00050723387 233,21
Livret B SG n°00030021196 15,55
[20] 857,42
compte SG n°00050517415 400,53
compte SG n°00050006346 4,10
véhicule Seat 2.500,00
meubles 668,00
Total : 6.078,81
ses droits sont de :
- droits sur l'actif net 19.980,31
- crédit compte indivision 10.037,71
Soulte à recevoir 23.939,21
Il convient donc de fixer la soulte due par M. [H] et à recevoir par Mme [Z] à la somme de 23.939,21 euros et de condamner M. [H] au paiement de cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [H]
L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [H] critique le rejet de sa demande de dommages et intérêts et sollicite en cause d'appel une somme correspondant à la moitié du montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision durant la période postérieure à l'arrêt du 18 janvier 2016.
Il soutient qu'à compter de l'arrêt de la présente cour du 18 janvier 2016 prononçant le divorce, Mme [Z] a, par son inertie et sa volonté de faire durer la procédure, fait preuve d'un comportement fautif.
En l'espèce, il n'est démontré aucun comportement fautif imputable à Mme [Z] et la cour observe que la présente procédure d'appel témoigne de la volonté de chacune des parties de discuter divers points concernant la liquidation de leur régime matrimonial et le partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'expertise judiciaire a été ordonnée notamment en vue d'estimer la valeur locative du bien immobilier occupé par M. [H] et d'évaluer le montant de l'indemnité d'occupation au paiement de laquelle ce dernier a été condamné.
En conséquence, le partage par moitié entre les parties des dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire sera confirmé et le partage par moitié des dépens d'appel sera ordonné.
L'équité ne commande pas le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la prescription de la demande en paiement d'une indemnité d'occupation, l'inscription au débit du compte d'indivision de M. [I] [H] du montant dû au titre de l'indemnité d'occupation, la soulte à payer par M. [I] [H] ;
Infirme en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a :
- retenu que la demande en paiement d'une indemnité d'occupation par M. [I] [H] est prescrite pour la période antérieure au 17 avril 2015 ;
- inscrit au débit du compte d'indivision de M. [I] [H] la somme de 24.406,11 euros au titre de l'indemnité d'occupation dont il est redevable ;
- fixé la soulte à payer par M. [I] [H] et la soulte à recevoir par Mme [F] [Z] à la somme de 15.056,11 euros et condamné M. [I] [H] à payer à Mme [F] [Z] une soulte de 15.056,11 euros ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés
Déclare recevable la demande d'indemnité d'occupation pour la période du 15 mars 2010 au 7 janvier 2020 formée par Mme [F] [Z] en l'absence de prescription ;
Fixe l'indemnité d'occupation due par M. [I] [H] à l'indivision pour la période du 15 mars 2010 au 7 janvier 2020 à la somme mensuelle de 358 euros, soit au total la somme de 42.172,32 euros qui sera inscrite au débit du compte d'indivision de M. [I] [H] ;
Fixe la soulte à payer par M. [I] [H] et la soulte à recevoir par Mme [F] [Z] à la somme de 23.939,21 euros ;
Condamne en conséquence M. [I] [H] à payer à Mme [F] [Z] une soulte de 23.939,21 euros ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. CENAC C. DUCHAC
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