Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est ... (9e), ayant son service contentieux ... (12e),
en cassation d'un jugement rendu le 11 juillet 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de M. Roland X..., demeurant ... (Yvelines),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions non conformes de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 321-1 et R. 321-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 7, 11 et 13 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ; Attendu que pour dire que la caisse primaire d'assurance maladie devait rembourser à M. X..., masseur-kinésithérapeute, les frais afférents à cinquante actes médicaux dispensés, selon lui, sous le régime de "dû pour autorisation d'avance", entre le 4 septembre et le 3 octobre 1986 à l'enfant d'un ayant droit, le tribunal énonce essentiellement que la caisse ne conteste pas la réalité des soins prodigués, que si M. X... ne justifie pas de l'envoi des originaux des feuilles de soins, il ne peut être exclu que celles-ci aient été égarées par la poste ou dans les services de la caisse, que les textes n'excluent pas formellement le remboursement sur duplicata des feuilles de soins en cas de perte de celles-ci, que la caisse ne peut, en l'espèce, redouter d'autre demande de remboursement pour les mêmes actes et que leur non-remboursement consacrerait l'enrichissement sans cause de cet organisme ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement ne pouvait être accordé qu'au vu de l'original de la feuille de soins transmise à la caisse dans le délai réglementaire, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui n'a pas constaté que la perte des originaux était due à un cas de force majeure, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juillet 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; Condamne M. X..., envers la CPAM de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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