Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 septembre 1997. 97-83.307

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.307

Date de décision :

2 septembre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 mai 1997, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement belge, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 344, alinéa 1, 407, alinéa 1, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal du 7 mai 1997 constatant l'interrogatoire indivisible des débats, prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, que cet acte substantiel a été dressé puis signé par le président, le greffier, le comparant et l'interprète ; "alors que ces seules énonciations, qui ne comportent ni l'identité ni la qualité de cet interprète, ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'auxiliaire de justice, ainsi requis, avait prêté serment comme tel avant d'apporter son concours devant la chambre d'accusation; que dès lors la décision attaquée est entachée d'une violation de la loi de nature à la priver des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier qu'à aucun moment de la procédure, il n'a été fait appel à un interprète, Serge X... ayant déclaré devant le procureur de la République que "la langue française était sa langue maternelle"; que, dès lors, le demandeur est sans intérêt à se prévaloir de ce que, par suite d'une erreur purement matérielle, le procès-verbal de l'interrogatoire effectué en application de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 mentionne l'existence d'un interprète ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1 et 2-1 de la Convention européenne d'extradition, 2 paragraphe 1 de l'annexe portant les réserves du gouvernement de la République française, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée par les autorités belges à l'égard du demandeur ; "aux motifs que, pour aucune des procédures, il n'est allégué que les infractions visées présentent un caractère politique ; l'ensemble des faits visés constitue des infractions punies par la loi française et sont sanctionnés par des peines dont la durée correspond à la condition de taux fixé par l'article 2, paragraphe 1, de l'annexe portant les réserves de la France lors de la ratification de la Convention européenne d'extradition; la requête dont la Cour se trouve saisie est régulière en la forme et vise les infractions qui ont leur équivalent en droit français; il convient de rappeler que Serge X... n'a pas été "jugé" par le tribunal de première instance de Namur, mais que la chambre du conseil de cette juridiction, juridiction d'instruction du premier degré, constatant que cet inculpé avait commis les faits reprochés et son état grave, passé et actuel, de déséquilibré mental le rendant incapable du contrôle de ses actions, a ordonné son internement immédiat; les dispositions de la loi belge de défense sociale des anormaux et des délinquants du 1er juillet 1964, en application desquelles cette mesure a été ordonnée, prévoient, en particulier en ses articles 18, 19 et 20, les modalités de contrôle de cet internement, ainsi que les modalités de mise en liberté des inculpés que ce soit d'office, à la demande du Procureur du Roi, de l'intéressé ou de son avocat selon une procédure contradictoire, tout aussi protectrice des libertés individuelles que la législation française relative au placement d'office ou volontaire; cette mesure privative de libertés ordonnée par une juridiction pénale en complément ou en substitution d'une peine constitue une mesure de sûreté au sens des articles 1 et 2-1 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, compatible avec l'ordre public interne français ; "alors que ne peut être ordonnée une extradition dont les conséquences seraient contraires à l'ordre public français; qu'en l'espèce, la sanction prononcée à l'encontre du demandeur par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Namur, soit l'internement dans une prison psychiatrique, sans limitation de durée, n'existe pas dans l'échelle des peines applicables en France, est contraire à l'ordre public français et ne constitue pas une mesure de sûreté au sens des articles 1 et 2-1 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957; qu'ainsi, la décision attaquée est entachée d'une violation de la loi de nature à la priver des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; Qu'il est, dès lors, irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-09-02 | Jurisprudence Berlioz