Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant CNRS, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 février 2001 par le tribunal d'instance de Prades (contentieux des élections politiques), au profit de M. Patrice Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 9 février 2001), que M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Font-Romeu, a contesté l'inscription sur cette liste de M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir radié de la liste électorale, alors, selon le moyen, qu'il est domicilié à Font-Romeu depuis 1975, qu'il est inscrit sur la liste électorale depuis 1989 et au rôle de l'une des contributions directes communales depuis 1996, que l'électeur, qui a changé de résidence après le 1er septembre, peut demander le maintien de son inscription sur la liste électorale de la commune où il habitait antérieurement s'il n'a pas transféré son domicile réel au lieu de sa nouvelle résidence, raison pour laquelle, quoique résidant à Bolquère, M. X... est demeuré inscrit sur la liste électorale de Font-Romeu ;
Mais attendu que, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui ont été fournis, le Tribunal a constaté que M. X... avait transféré le 20 novembre 2000 son domicile réel à Bolquère, qu'il ne réside pas depuis 6 mois à Font-Romeu et qu'il n'y acquitte pas l'une des quatre contributions directes depuis 5 ans, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions légales pour figurer sur la liste électorale de cette commune ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du deux mars deux mille un ;
Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.
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