Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/02672 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKUA
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 Décembre 2024
ENTRE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Jihene GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [B] [Y]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 16 septembre 2021, Monsieur [B] [Y] a souscrit auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE un crédit renouvelable par fractions d'un montant de 10 000 euros au taux variable selon l'utilisation.
Ce crédit a fait l'objet :
d'une première utilisation le 24 septembre 2021, pour la somme de 7 000€, destinée à financer des travaux, au taux fixe débiteur de 2,95 % l'an,d'une deuxième utilisation le 1er décembre 2021 pour la somme de 2500 euros destinée à financer des travaux, au taux fixe débiteur de 2,95 %,d'une troisième utilisation le 10 août 2022, pour la somme de 1500 euros destinée à financer des travaux, au taux fixe débiteur de 2,95 %.
Par lettre recommandée du 06 février 2024, non réclamée, la société SA LYONNAISE DE BANQUE a mis Monsieur [Y] en demeure de régler ses échéances impayées avant le 05 mars 2023, et qu'à défaut, la totalité des montants exigibles au titre des concours consentis serait réclamée.
Par lettre recommandée du 15 mars 2024, reçue le 19 mars suivant, la SA LYONNAISE DE BANQUE a informé Monsieur [Y] de la déchéance du terme de ses crédits.
Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 13 juin 2024 et signifié à étude, la SA LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1104 et suivants du code civil :
condamner Monsieur [Y] à lui verser les sommes de :*4847,49 euros au titre de la première utilisation du crédit renouvelable selon décompte arrêté au 25 avril 2024 outre intérêts postérieurs à cette date au taux de 2,95 %,
*1865,75 euros au titre de la première utilisation du crédit renouvelable selon décompte arrêté au 25 avril 2024 outre intérêts postérieurs à cette date au taux de 2,95 %,
*1330,17 euros au titre de la première utilisation du crédit renouvelable selon décompte arrêté au 25 avril 2024 outre intérêts postérieurs à cette date au taux de 2,95 %,
juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire,ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,- condamner Monsieur [Y] à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le dossier a été appelé à l'audience du 10 décembre 2024.
La SA LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [Y], régulièrement cité, n'était ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable
En l’espèce, la SA LYONNAISE DE BANQUE produit une offre de crédit régulièrement signée le 16 septembre 2021, qui ne souffre d'aucune irrégularité.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu'elle s’est assurée de la solvabilité de l’emprunteur (FICP, pièces personnelles).
La SA LYONNAISE DE BANQUE justifie également avoir adressé une mise en demeure à Monsieur [Y], le 06 février 2024, en suite d’impayés répétés des mensualités avant déchéance du terme.
Par ailleurs, la défaillance de Monsieur [Y] est parfaitement caractérisée à compter du mois de novembre 2023.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La SA LYONNAISE DE BANQUE peut donc prétendre au capital restant dû au 15 mars 2024, majoré des intérêts au taux contractuel, ajouté aux mensualités échues impayées, soit:
- au titre de l'utilisation du 24 septembre 2021, 4480 euros, outre intérêts au taux de 2,95 % à compter du 15 mars 2024,
- au titre de l'utilisation du 1er décembre 2021, 1724,31 euros, outre intérêts au taux de 2,95 % à compter du 15 mars 2024,
- au titre de l'utilisation du 10 août 2022, 1229,33 euros, outre intérêts au taux de 2,95 % à compter du 15 mars 2024.
Sur la demande au titre de la clause pénale
En vertu de l'article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l'espèce, la pénalité de 8% du capital restant dû prévue par le contrat en cas de défaillance de l'emprunteur est manifestement excessive.
Il convient par conséquent de la ramener d'office à la somme de 1 euro pour chaque utilisation, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Selon l'article L 312-38 du code de la consommation, « Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 du même code qui est réputé non écrit ».
Par application de cet article, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit régulièrement conclu, la capitalisation des intérêts n'est pas prévue. Elle ne saurait donc être appliquée en l'espèce.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sera rejetée.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :
- au titre de l'utilisation du 24 septembre 2021, 4480 euros, outre intérêts au taux de 2,95 % à compter du 15 mars 2024, et la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024,
- au titre de l'utilisation du 1er décembre 2021, 1724,31 euros, outre intérêts au taux de 2,95 % à compter du 15 mars 2024, et la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024,
- au titre de l'utilisation du 10 août 2022, 1229,33 euros, outre intérêts au taux de 2,95 % à compter du 15 mars 2024, et la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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