Cour de cassation, 23 octobre 1990. 88-15.774
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.774
Date de décision :
23 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Hubert X..., demeurant à Ludon Medoc, Blanquefort (Gironde), Château d'Agassac,
2°/ Mme Catherine X... épouse Z..., demeurant à Paris (6e), ...,
3°/ Mme Françoise X..., épouse B..., demeurant à Gimeux, Segonzac (Charente), Domaine de Gimeux,
4°/ Mme Nicole X..., épouse de M. Bernard de Y..., demeurant à Lacanau (Gironde), Domaine "Marina de Talaris",
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Philippe X..., demeurant à Saint-Estephe (Gironde), Château Calon Ségur,
2°/ de la société civile agricole du Château d'Agassac, dont le siège social est à Ludon Medoc, Blanquefort (Gironde), Château d'Agassac, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, rapporteur, MM. A..., C..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Philippe X... et de la société civile agricole du Château d'Agassac, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant reconnaissance de dette du 31 mai 1961, Henri X... a prêté à M. Philippe X..., son fils, la somme de 200 000 francs, moyennant un intérêt de 4 % à compter de cette date, pour lui permettre d'acquérir les parts sociales qui lui étaient destinées dans la future société civile agricole du Château d'Agassac ; que celle-ci a été constituée par acte du 5 juin 1961, les parts
étant souscrites à raison de 60 % par le fils et de 40 % par le père ; que, le même jour, la société a fait l'achat du domaine vinicole qu'elle avait pour objet d'exploiter, moyennant le prix apparent de 250 000 francs ; que, par la suite, le capital social a été augmenté à plusieurs reprises ; qu' Henri X... est décédé le 31 janvier 1972 ; que les consorts X... ayant soutenu que M. Philippe X... avait reçu de son père, en vertu d'une donation déguisée, les
parts sociales dont il était titulaire, ont demandé que, par application de l'article 792 du Code civil, il soit privé de ses droits sur ces parts "comme sur le château lui-même" ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux, du 7 mars 1979, a rejeté cette prétention, en retenant qu'il n'était pas établi que la donation alléguée "était destinée à frauder les autres héritiers et à rompre l'égalité du partage" ; que, sur appel des consorts X..., un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, du 23 septembre 1982, a constaté que M. Philippe X... n'avait pas remboursé à son père la somme prêtée de 200 000 francs, dit qu'il avait recelé cette somme, majorée des intérêts contractuels, et l'a privé de toute part dans celle-ci ; que M. Philippe X... a effectué le rapport de la dette ; que, sur une nouvelle demande des consorts X..., tendant à le faire priver, pour recel successoral, de ses droits sur les 60 % de parts sociales dont il était titulaire, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 avril 1988), retenant que le prix d'achat réel du domaine atteignait 500 000 francs et s'élevait avec les frais à 538 973 francs, a dit que M. Philippe X... avait reçu de son père la
somme de (538 973 x 60 - 200 000) = 123 275 francs, rapportable à la succession, fixé l'objet du rapport à
la valeur de (100 x 123 275) = 23,78 % des parts
sociales à l'époque du partage, d'après l'état de ce bien à l'époque de la donation, consentie en juin 1961, "(constaté) la chose jugée (par l'arrêt du 23 septembre 1982) en ce que M. Philippe X... ne doit pas être privé de ces droits sur le château d'Agassac pour cause de recel" ; "en tant que de besoin dit que M. Philippe X... n'avait ni recelé ni diverti la donation et qu'il ne devait pas être privé de sa part dans celle-ci ; Attendu qu'en un premier moyen, les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en accueillant la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, déclaré irrecevable leur prétention tendant à l'application de la peine du recel relativement à la donation en cause, alors que, selon le moyen, d'une part, la chose jugée concernait les droits sur le
château et non cette donation ;
alors que, d'autre part, ladite prétention était relative à un fait nouveau, ignoré lors des décision antérieures, à savoir la dissimulation par M. Philippe X... du prix réel d'achat, et qu'elle avait un objet différent puisqu'elle concernait la donation supplémentaire de 123 275 francs ; alors que, de troisième part et en conséquence, il n'y avait pas identité de cause avec la chose précédemment jugée ; et alors, enfin, que le jugement du 7 mars 1979 ne pouvait avoir autorité de chose jugée puisqu'il avait été infirmé en ce qui concerne le recel des sommes ayant permis l'acquisition des parts sociales par M. Philippe X... ; Qu'en un second moyen, les consorts X... reprochent à l'arrêt d'avoir, en jugeant au fond, en tant que de besoin, dit que M. Philippe X... n'avait pas recelé la donation, alors que l'atteinte frauduleusement portée par celui-ci à la règle de l'égalité du partage était caractérisée selon les motifs mêmes de l'arrêt ; Mais attendu que, contrairement à l'affirmation du premier moyen, l'arrêt du 23 septembre 1982 a, dans son dispositif, confirmé le jugement du 7 mars 1979, en ce qu'il excluait le recel invoqué ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que les demandes successives des consorts X... se fondaient chacune sur l'allégation d'après laquelle M. Philippe X... avait acquis les parts sociales par lui souscrites, au moyen de fonds reçus de son père, au titre d'une donation déguisée ; qu'elles portaient chacune sur l'application au défendeur de la peine du recel successoral à l'égard desdites parts ; que les deux demandes avaient par suite la même cause et le même objet ; qu'en dehors d'un recours en révision, l'éventuelle production de nouveaux moyens de preuve n'était pas susceptible de faire échec à la force de chose jugée attachée à l'arrêt du 23 septembre 1982 ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs de fond justement critiqués par le second moyen, qui sont surabondants, la décision attaquée est légalement justifiée ; d'où il suit qu'en aucun de leurs griefs, les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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