Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 MAI 2023
N° 2023/0674
Rôle N° RG 23/00674 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJFN
Copie conforme
délivrée le 16 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 mai 2023 à 13h46.
APPELANTS
Madame LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
représentée par Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
non comparant ni représenté
INTIME
Monsieur [K] [C]
né le 22 Mai 1992 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Madame [N] [S] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 mai 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023 à 15h00,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision rendue par le tribunal correctionnel de Marseille le 15 juillet 2022 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans.
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à le 30 mars 2023 à 10h13;
Vu l'ordonnance du 15 Mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 15 mai 2023 par Madame LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ;
Vu l'appel interjeté le 16 mai par M. Le préfet des BOUCHES DU RHONE ;
Monsieur [K] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
Je suis fatigué, je veux quitter le CRA. Je n'ai rien à ajouter.
Monsieur l'Avocat Général a été entendu :
Je m'en remets aux conclusions que le ministère public a versées à la procédure. Son état n'est pas incompatible avec le maintien en rétention, quel que soit son état de santé. Je demande la réformation de l'ordonnance. Il n'a en outre pas de garanties de représentation suffisantes. Il y a en outre un risque pour l'ordre public.
Sur le défaut d'accès à un médecin, je suis étonné qu'il ne semble pas avoir un tel accès. Je ne suis pas certain que les emails versés en procédure démontrent qu'il n'a pas accès aux soins.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
L'avocat de M.[C] :
L'intéressé a été victime de coups lors d'une rixe au CRA. Il a subi une lourde intervention chirurgicale. Il a besoin de soins adaptés à sa situation, auxquels il ne peux accéder. Il a un besoin d'hygiène, or les douches et les sanitaires sont communs.
Depuis vendredi il n'a pas vu le médecin. Il le demande. Forum nous indique qu'il a demandé un médecin. Il ne peut justifier de son état de santé s'il ne voit pas un médecin. Il ne peut saisir l'OFII car c'est le médecin qui saisit l'OFII.
La mesure de rétention n'est pas proportionnelle au regard de son état de santé. Il peut être assigné à résidence, il y a une preuve d'un logement stable.
Psychologiquement, il est très touché. Or il n'y a pas de soins psychologiques au CRA.
Je demande la confirmation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Avec l'accord de toutes les parties comparantes, jonction des procédures 23/675 et 23/674 est ordonnée sous ce dernier numéro.
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la garantie des droits de la personne vulnérable et la proportionnalité de la mesure de rétention
Selon l'article L742-8 du CESEDA, 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.'
Aux termes de l'article L741-18 du même code, 'Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
Aux termes de l'article L741-4 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
Vu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Il découle de l'application constante de ces dispositions que le droit effectif aux soins est assuré dès lors que l'étranger a au centre de rétention la disposition de vacations médicales quotidiennes, d'une permanence infirmière et d'une astreinte téléphonique le dimanche. Le juge doit donc y faire référence dans ses décisions.
Un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière. S'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits.Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés.
En l'espèce, M.[C], placé en rétention depuis le 30 mars 2023, soutient qu'il est privé de l'exercice de ses droits pour être privé de l'accès à un médecin. Il n'a pas sollicité l'OFII aux fins d'évaluation de son éventuelle vulnérabilité, alors que ce droit lui a été notifié à son arrivée au centre de rétention administrative.
En revanche, il justifie par la production de multiples pièces médicales datées du 12 mai 2023 et signées, notamment, du Professeur [H], chef du service urologie à l'hopital [3] de [Localité 2], d'une intervention chirurgicale récente, réalisée en urgence le 11 mai 2023, exigeant des soins post-opératoires et un suivi médical sérieux. Celle-ci est consécutive à de graves blessures consécutives à une rixe au sein du centre.
Il a réintégré le centre de rétention le 12 mai 2023. Il soutient avoir, à de nombreuses reprises, sollicité l'accès à un médecin depuis sa réintégration, ce en raison de douleurs persistantes. Il verse en procédure un message électronique du 15 mai 2023 par lequel le Forum Réfugiés indique que 'selon les informations communiquées par le rondier FORUM du jour, il semblerait que le médecin ne sois pas présent actuellement au centre de rétention'.
La préfecture ne verse aucun élément de nature à démontrer que l'accès à des soins adaptés à la situation particulière de la personne retenue a pu être garanti. Non représentée lors des débats, elle ne conteste pas, dans ses écritures reçues le 16 mai 2023, l'absence de vacations médicales, et se contente de contester l'incompatibilité de l'état de santé de M.[C] avec la mesure de rétention.
Dans ces conditions, est démontré que M.[C] a été privé de son droit d'accéder à un médecin dans des conditions conformes à l'application des dispositions ci-dessus rappelées. Il a par conséquent été privé de son droit effectif aux soins.
En outre, il démontre que la mesure de rétention n'est pas proportionnée au regard de son actuel état de santé.
C'est par conséquent à bon droit que le premier juge ordonné la mainlevée de la mesure. Sa décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction des procédures 23/675 et 23/674 ;
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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