Cour de cassation, 12 février 1991. 88-17.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.061
Date de décision :
12 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., né le 8 décembre 1925 à Avignon (Vaucluse), de nationalité française, demeurant ... (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit de Mme Madeleine A..., divorcée Z...
Y..., demeurant ... à Bagnols-sur-Cèze (Gard),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Le Griel, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme A..., commerçante, qui avait confié à M. X..., expert-comptable, la tenue de sa comptabilité et la rédaction de ses déclarations fiscales, a fait l'objet de redressements fiscaux pour les années 1976, 1977 et 1978 ; qu'imputant ceux-ci à faute à M. X..., Mme A... l'a assigné en paiement de la somme de 192 128 francs en réparation de son préjudice ; que le tribunal de grande instance, après avoir ordonné une expertise, a fait droit à cette demande ; que les juges du second degré ont, par arrêt avant dire droit du 4 novembre 1987, ordonné la production par Mme A... des documents justifiant le paiement des pénalités fiscales prononcées à son encontre ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 18 mai 1988) de l'avoir condamné à payer ladite somme, alors, selon le moyen, d'une part, que dans le dispositif de son arrêt exclusivement avant dire droit, la cour d'appel n'avait pas statué sur la faute à lui reprochée et qu'en se référant essentiellement à ce précédent arrêt pour retenir cette faute, elle avait violé l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions invoquant une lettre du 31 juillet 1980 de l'administration fiscale de laquelle il résultait que les pénalités infligées à Mme A... avaient été motivées non par une tenue irrégulière en la forme de sa
comptabilité mais en raison de dissimulations et de déductions fictives opérées par elle, ce qui impliquait que ces pénalités
sanctionnaient la fraude de Mme A... ; et alors, enfin, que l'auteur d'une fraude n'a pas de recours contre l'auteur d'une prétendue faute de négligence qui n'avait pas reçu les éléments lui permettant de suspecter la fraude, de sorte qu'en retenant néanmoins la responsabilité de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil et l'adage "nemo auditur..." ; Mais attendu, d'abord, que, nonobstant la nature exclusivement avant dire droit de l'arrêt du 4 novembre 1977, la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges dont elle a confirmé le jugement, a retenu des constatations de l'expert commis par le tribunal de grande instance, que M. X... s'était "acquitté fort mal de sa tâche pour les années 1976 et 1977, car la comptabilité de ces exercices apparaissait incomplète et irrégulière" et que malgré la promesse d'établir le bilan de l'exercice 1978, il n'y avait pas donné suite et avait, par son "incurie", contraint Mme A... à "s'adresser précipitamment, pour établir hors délai sa déclaration fiscale" à la société Sofinarex ; que, par ces motifs, dont elle a déduit l'existence de fautes à la charge de M. X..., la cour d'appel a, sans encourir le premier grief, légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, qu'en énonçant que vainement M. X... tente "d'introduire une distinction à l'intérieur desdites pénalités en dissociant celles qui résulteraient des propres agissement de Mme A... et qu'elle aurait admises ; qu'il est constant en effet que le cabinet avait en charge l'intégralité de la comptabilité et que Madeleine A... n'a pu que reconnaître devant les services fiscaux les irrégularités imputables à son comptable", la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que la troisième branche du moyen est, dès lors, inopérante ; d'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel de s'être bornée à affirmer que par son attitude, M. X... avait contraint Mme A... à s'adresser précipitamment à un autre comptable pour l'exercice 1978 et qu'en s'abstenant de préciser quel aurait été le lien causal entre cette faute et les pénalités infligées, au titre de cet exercice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'en énonçant, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait commis une faute dans l'exécution de son contrat en n'avertissant pas Mme A... de la cession de sa clientèle à un autre cabinet qui avait dû reconstituer la comptabilité de 1978 et qu'il devait être déclaré responsable des "conséquences de cette faute", la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité entre
celle-ci et le préjudice invoqué ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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