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Cour de cassation, 26 juin 1997. 94-43.406

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.406

Date de décision :

26 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant Les ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société HSD Castel Jacquet, dont le siège est Tour Manhattan, Cedex 21, 92095 Paris La Défense 2, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé par contrat du 9 juillet 1991, auquel s'est substitué un contrat du 2 septembre 1991, par la société d'audit HSD Castel Jacquet en qualité de directeur de mission, a été licencié le 17 septembre 1992, pour faute grave, qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mai 1994), d'avoir dit que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1134, 1146 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que M. X... a méconnu les règles d'indépendance applicables au personnel du fait de l'acquisition par sa compagne, Mlle Y..., d'actions de la société Expansio, faute de s'être expliqué sur les moyens des conclusions faisant valoir, d'abord, que l'employeur n'avait pas établi qu'il avait signalé à M. X... la société Expansio sur la liste des entreprises prohibées, liste qu'il doit tenir chaque année d'après les normes d'audit (paragraphe 17-1), ensuite, que l'acquisition des actions litigieuses par Mlle Y... était survenue le 19 mai 1991, tandis que M. X... n'avait participé qu'en juillet 1991 à des travaux de commissariat aux apports de la société Expansio, lorsque cette société avait préparé sa fusion; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui admet que la société HSD avait pu sanctionner M. X... d'un licenciement dès la date du 17 septembre 1991, du fait de l'acquisition d'actions de la société Expansio par sa compagne le 19 mai 1991, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions du salarié, faisant valoir qu'auraient dû être appliquées les dispositions des règles d'indépendance (2-1), prévoyant que le collaborateur en infraction avec les règles d'indépendance dispose d'un délai pour régulariser la situation ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, ayant relevé que le salarié avait indirectement acquis des intérêts dans une société auprès de laquelle il avait effectué une mission et qu'il avait ainsi manqué aux règles d'indépendance en vigueur dans l'entreprise, et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 111 126,45 francs à titre de restitution de sommes indûment remboursées à la société HSD concernant des expertises réalisées en vertu du premier contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que le premier contrat de travail de M. X..., en date du 9 juillet 1991, stipulait expressément : "un bonus de 25 % du montant des honoraires vous sera alloué une fois et une seule..."; que viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui déboute M. X... de sa demande en restitution de sommes qu'il avait indûment restituées à la société HSD, après les avoir perçues au titre du bonus de 25 % prévu par le contrat précité, alors, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que le premier contrat de travail de M. X... prévoyait l'allocation à ce dernier d'un "bonus de 25 %, mais non son second contrat et en a déduit exactement que la société HSD ne pouvait obtenir le remboursement de sommes versées au titre de ce bonus de 25 % du fait de l'exécution du premier contrat; qu'il s'ensuit que se contredit dans ses explications et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui déboute M. X... de sa demande en restitution de sommes qu'il avait indûment remboursées à la société HSD, et qui lui avaient été dûment versées au titre dudit bonus de 25 % en exécution du premier contrat ; Mais attendu que c'est par une interprétation, que l'imprécision des contrats successifs ayant lié les parties rendait nécessaire, que les juges du fond, hors toute contradiction, ont débouté le salarié de sa demande en restitution, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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