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Cour d'appel, 17 janvier 2008. 07/4633

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/4633

Date de décision :

17 janvier 2008

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Texte intégral

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE 1o Chambre B ARRÊT AU FOND DU 17 JANVIER 2008 CC No 2008 / 35 Rôle No 07 / 04633 SCI DAVIDSSON INTERNATIONAL C / Robert X... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 7950. APPELANTE LA SCI DAVIDSSON INTERNATIONAL, dont le siège est 128 rue de la Boétie- 75008 PARIS représentée par la SCP GIACOMETTI- DESOMBRE, avoués à la Cour, plaidant par Me Joëlle RUIMY- CAHEN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ Monsieur Robert X... né le 08 Novembre 1929 à VALENCE (82400), demeurant chez Monsieur Richard Z...- ...- 84140 MONTFAVET représenté par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Luc GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l' affaire a été débattue le 29 Novembre 2007, en audience publique, les avocats ne s' y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, qui a fait un rapport oral à l' audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2008. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2008 Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Vu l' appel interjeté par la SCI DAVIDSSON INTERNATIONAL du jugement rendu le 12 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de Grasse, lequel a prononcé la résolution de la vente intervenue le 14 décembre 2001 entre M. Robert X..., vendeur, et cette société, acquéreur, aux torts de cette dernière, a dit que les sommes déjà perçues par M. X... lui resteront acquises et a condamné la SCI DAVIDSSON INTERNATIONAL à payer à M. X... 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts, 2. 694, 16 euros au titre des frais engagés et 1. 500 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. L' exécution provisoire du jugement a été ordonnée. La SCI a été condamnée aux dépens. Vu les dernières conclusions déposées le 19 novembre 2007 par la SCI DAVIDSSON INTERNATIONAL qui demande d' infirmer le jugement, de dire qu' il n' y a pas lieu de prononcer la résolution de la vente, les incidents de paiement de la rente ne revêtant pas un caractère de gravité suffisante, de lui donner acte de ce qu' elle offre de payer la somme de 42, 20 euros au titre de l' indexation des mensualités de juillet, août et septembre 2005 outre les frais de commandement de payer, de dire que M. Robert X... a renoncé à la résolution de la vente, de le débouter de ses demandes, de donner acte à la SCI de son engagement de reprendre le règlement des rentes échues depuis août 2006. A titre subsidiaire, si le jugement était confirmé en ce qu' il a prononcé la résolution, la SCI DAVIDSSON INTERNATIONAL demande de condamner M. X... à lui restituer la somme de 3. 792, 31 euros correspondant aux rentes versées après le 21 juillet 2005, date de prise d' effet de la résolution selon le vendeur. En tout état de cause, la SCI DAVIDSSON INTERNATIONAL demande de condamner M. X... aux dépens et à lui payer la somme de 1. 500 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civil. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 27 novembre 2007 par M. Robert X... qui sollicite la confirmation du jugement et, y ajoutant, la condamnation de la SCI DAVIDSSON INTERNATIONAL aux dépens d' appel et à lui payer la somme de 3. 000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Par acte authentique du 14 décembre 2001, M. Robert X... a vendu à la SCI DAVIDSSON INTERNATIONAL plusieurs lots de copropriété consistant en un appartement, deux caves et une place de stationnement dans un immeuble situé à Le Cannet. Jusqu' à son décès, le vendeur se réservait un droit d' usage et d' habitation du bien, le prix de vente étant converti en une rente viagère annuelle indexée de 36. 000 francs sur la tête du vendeur, avec une clause résolutoire de plein droit en cas de non paiement de la rente et de ses majorations à son terme, un mois après un simple commandement de payer rappelant la clause résolutoire et resté infructueux. Le 21 juin 2005 un premier commandement de payer la somme de 4. 011, 03 euros a été délivré représentant les arrérages impayés de la rente et les frais de cet acte dans lequel était rappelé la clause résolutoire et l' intention de M. X... de s' en prévaloir. Un deuxième commandement rappelant la clause résolutoire et l' intention du crédirentier de s' en prévaloir a été délivré le 3 octobre 2005 pour avoir paiement des rentes échues depuis juillet 2005 des arriérés de revalorisation de la rente et des intérêts de retard conventionnels. Il est désormais justifié par la SCI DAVIDSSON INTERNATIONAL, qui n' avait ni conclu ni communiqué de pièces en première instance, et admis par M. X... dans ses conclusions d' intimé que les causes principales du commandement du 21 juin 2005 ont été éteintes dans le mois de sa délivrance et que celles du commandement du 3 octobre 2005 ont été partiellement éteintes dans le mois, sauf en ce qui concerne la revalorisation de la rente au titre des mois de juillet, août et septembre 2005 pour un montant total de 42, 20 euros que le débirentier offre désormais de régler, sans prétendre néanmoins s' en être acquitté même pendant l' instance. Si M. X... n' est pas fondé à poursuivre la résolution de la vente pour non paiement de diverses charges de copropriété, d' une quote- part de la taxe foncière de 2001 et des frais des commandements, ces différentes obligations n' entrant pas dans le champ de la clause résolutoire de plein droit, le non paiement de la totalité des causes du commandement du 3 octobre 2005 qui perdure à la date d' ouverture des débats justifie la mise en oeuvre de cette clause d' autant que la SCI DAVIDSSON INTERNATIONAL ne peut invoquer sa bonne foi alors qu' elle reconnaît ne pas avoir payé les revalorisations de rente et les intérêts conventionnels de retard et qu' elle doit aussi tous les arrérages de la rente depuis août 2006 malgré un nouveau commandement délivré le 23 novembre 2006 en cours de procédure et que les échéances échues fin 2005 et au premier semestre 2006 n' ont été payées qu' avec retard en suite de la délivrance de deux autres commandements les 27 janvier 2006 et 2 juin 2006. Le jugement entrepris sera donc seulement émendé, la résolution de la vente étant constatée à à la date de ce jugement puisque telle est la limite de la demande du crédirentier par l' effet de la clause résolutoire de plein droit, les sommes perçues par M. X... lui demeurant acquises. En réparation de l' entier préjudice causé à M. X..., en raison des perturbations dans ses conditions de vie causées les multiples retards du débirentier, il doit lui être alloué la somme pertinemment évaluée par le tribunal, l' appelant incident ne rapportant pas la preuve que son préjudice n' est pas intégralement réparée par la somme ainsi allouée. Il ne sera pas fait droit à la demande en paiement d' une somme supplémentaire de 150 euros visée dans la note de l' huissier instrumentaire du 14 février 2007 alors qu' il n' est pas justifié que cette somme correspond à des frais supplémentaires d' acte dus par le débiteur. La SCI DAVIDSSON INTERNATIONAL, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à l' intimé une indemnité supplémentaire en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Confirmant le jugement rendu le 12 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de Grasse no2007 / 41, Constate la résolution de la vente conclue entre les parties par acte authentique du 14 décembre 2001 à la date dudit jugement, Dit qu' il est renvoyé au jugement confirmé, dans le dispositif duquel sont rappelées les mentions nécessaires à cette publication, Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples, autres ou contraires, Y ajoutant, Condamne la SCI DAVIDSSON INTERNATIONAL à payer à M. Robert X... la somme supplémentaire de 1. 800 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la SCI DAVIDSSON INTERNATIONAL aux dépens d' appel et dit qu' ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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