Texte intégral
N° RG 24/07322 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P44W
Nom du ressortissant :
[Y] [F]
[F]
C/
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 24 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [F]
né le 05 Mai 2003 à [Localité 3] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'AIN
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Septembre 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 05 avril 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [Y] [F] par le préfet de l'Ain.
Par jugement du 29 avril 2024 le tribunal administratif a rejeté le recours formé par [Y] [F] contre ces décisions préfectorales.
Par décision du 09 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 11 juillet 2024 confirmée en appel le 13 juillet 2024 et par ordonnance du 08 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [F] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 07 septembre 2024, confirmée en appel le 08 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [F] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 21 septembre 2024, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 septembre 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 23 septembre 2224 à 13 heures 10, [Y] [F] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
[Y] [F] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 septembre 2024 à 10 heures 30.
[Y] [F] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [Y] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle souligne la carence de diligences et le non-respect de l'accord bilatéral franco italien.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle rappelle que l'autorité préfectorale n'a aucun pouvoir pour imposer à l'Italie la réalisation d'une audition consulaire. Les diligences ont été faites, la menace pour l'ordre public est caractérisée et la décision ne peut qu'être confirmée.
[Y] [F] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a fait des études en France et qu'il a travaillé. Il a vécu en Italie avec son père jusqu'à ses treize ans et aspire à y retourner.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Y] [F] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dès le 18 juillet 2024 les autorités consulaires Egyptiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [Y] [F] qui circulait sans document d'identité ou de voyage mais pour lequel elle dispose d'une copie du passeport ;
- le 30 août 2024 et suite à une demande du consulat, la préfecture a transmis les renseignements complémentaires sollicités relatifs aux membres de la famille de [Y] [F],
- le 11 septembre 2024 le consulat d'Egypte a avisé la préfecture que les éléments avaient été transmis aux autorités centrales et qu'il était dans l'attente d'une réponse,
- un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 20 septembre 2024,
- l'intéressé a révélé être titulaire d'un titre de séjour en Italie et produit une copie dudit document,
- la préfecture a demandé au consul d'Italie à Lyon de lui confirmer si l'intéressé était admissible dans cet État et de préciser les modalités selon lesquelles il pourrait, le cas échéant, y être reconduit ;
- le 21 août 2024, faute de réponse du consulat d'Italie, la préfecture a sollicité la réadmission de l'intéressé auprès des autorités italiennes par le biais des services du centre de coopération policière et douanière de [Localité 4],
- le 22 août 2024 la réadmission a été refusée par l'Italie ;
- le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public pour avoir été condamné pour des faits de vol avec violence outre le fait qu'il a été signalisé à de multiples reprises pour diverses infractions ;
Attendu que le conseil de [Y] [F] soutient une carence dans les diligences faites par la préfecture en ce qu'elle n'a pas sollicité une audition par les autorités consulaires italiennes alors que ceci est prévu par l'article 3.2 de l'accord franco italien du 04 juillet 2000 ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention n'a pas le pouvoir juridictionnel de s'assurer que l'autorité étrangère a respecté l'accord franco italien et que l'argumentation contraire est inopérante ;
Attendu que le bulletin n°1 du casier judiciaire de [Y] [F] mentionne deux condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Paris ; Qu'ainsi il a été condamné pour des faits de vol aggravé à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis le 27 octobre 2021 et à la peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence le 31 mars 2022 ; Qu'il a été signalisé à de nombreuses reprises dont le 05 février 2023 et qu'il ressort du fichier transmis que l'intéressé utilise divers alias et tente ainsi de dissimuler sa véritable identité ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que le comportement de [Y] [F] s'inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l'ordre public ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge ;
Qu'en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [F],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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