Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle GARAUD et GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Simone, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er décembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 15 janvier 2001 :
Attendu que la demanderesse, ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait le 11 décembre 2000, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 11 décembre 2000 ;
II - Sur le pourvoi formé le 11 décembre 2000 :
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation a déclaré l'appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction irrecevable comme tardif ;
"aux motifs que, par lettres recommandées du 18 mai 2000, copie de l'ordonnance critiquée a été adressée à la partie civile et à son avocat, et que l'appel interjeté le 31 mai 2000, soit hors délai de l'article 186 du Code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif ;
"alors qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que la nature, la forme utilisée et la date de la notification aient été portées au dossier par le greffier ; d'où il suit que la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité des diligences du greffier pour faire courir le délai d'appel" ;
Attendu que, selon la mention signée par le greffier et figurant sur l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, une copie de celle-ci a été adressée, par lettre recommandée, le 18 mai 2000, à la partie civile et à son avocat; que, dès lors, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a jugé irrecevable comme tardif l'appel de cette ordonnance formé le 31 mai 2000 par la partie civile ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I - Sur le pourvoi formé le 15 janvier 2001 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé le 11 décembre 2000 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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