Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°330/2023
N° RG 22/07197 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TK43
Mme [M] [S]
C/
Mme [Z] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/09/2023
à : Maîtres
LHERMITTE
SMADJA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2023 devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [K] [I], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
Madame [M] [S]
née le 14 Novembre 1962 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Savine BERNARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [Z] [Y]
née le 16 Novembre 1971 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante, assistée de Me Camille SMADJA de la SELEURL SELARL CSB AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [Y] exploite en son nom propre, un site internet sous le nom commercial '[04]'. La plate-forme propose la vente de méthodes d'apprentissage du français par des audiobooks, ainsi que des séjours en immersion auprès d'un réseau de professeurs français référencés.
Mme [S], amie de Mme [N] [Y], soeur de Mme [Z] [Y], a été inscrite à compter du 16 avril 2018 sous le statut d'auto entrepreneur.
Elle se trouvait alors en situation de précarité financière et il lui était proposé par Mme [Y] d'assurer l'accueil d'apprenants dans le cadre de séjours d'immersion.
Le 08 mai 2018, Mme [M] [S] et Mme [Y] exploitant l'enseigne '[04]', ont signé un accord de référencement selon lequel Mme [S] exerçait l'activité d'hôte.
Par courriel en date du 03 juillet 2020, Mme [Y] a informé Mme [S] de sa décision de mettre fin à l'accord de référencement.
***
Contestant la rupture du contrat, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 13 novembre 2020.
Au dernier état de la procédure de première instance, les demandes de Mme [S] étaient les suivantes :
1. Débouter Madame [Z] [Y] de l'intégralité de ses demandes et juger que le conseil des prud'hommes est bien compétent pour connaître du présent litige
2. Juger que la relation contractuelle entre Madame [S] et [Z] [Y], exploitant en son propre sous l'enseigne commerciale [04] est un contrat de travail
En conséquence,
- Condamner [Z] [Y], exploitant en son propre sous l'enseigne commerciale [04], à lui rembourser les frais exposés dans le cadre de son contrat de travail soit :
- La somme de 7 035 euros en remboursement des frais de commissions payées
- La somme de 8 091 euros au titre des frais de repas
- La somme de 1 710 euros au titre des frais d'entretien et de ménage
- Condamner [Z] [Y], exploitant en son propre sous l'enseigne commerciale [04], à lui payer une indemnité de congés payés de 6 275 euros
3. Condamner [Z] [Y], exploitant en son propre sous l'enseigne commerciale [04], au paiement de six mois de salaire à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8221-5 du code du travail soit 14 544 euros
4. Juger que la convention collective du commerce à distance est applicable
En conséquence,
- Condamner [Z] [Y], exploitant en son propre sous l'enseigne commerciale [04], au paiement de :
- 814 euros au titre de la prime annuelle sur l'année 2018 et 81,40 euros au titre des congés payés afférents
- 1 564 euros au titre de la prime annuelle sur l'année 2018 et 156,40 euros au titre des congés payés afférents
- 228 euros au titre de la prime annuelle sur l'année 2018 et 22,80 euros au titre des congés payés afférents
5. Sur la rupture du contrat de travail
A titre principal :
- Juger que le licenciement notifié par lettre en date du 3 juillet 2020 est nul
En conséquence,
- Condamner [Z] [Y], exploitant en son propre sous l'enseigne commerciale [04]
- Indemnité compensatrice de préavis (2 mois pour les agents de maîtrise selon la convention collective) : 4 848 euros
- Congés payés afférents : 484,80 euros
- Indemnité conventionnelle de licenciement : 1 695 euros
- Indemnité pour licenciement nul de 6 mois de salaire soit 14 544 euros et à titre subsidiaire indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire :
- Juger que le licenciement notifié par lettre en date du 3 juillet 2020 est sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- Condamner [Z] [Y], exploitant en son propre sous l'enseigne commerciale [04]
- Indemnité compensatrice de préavis (2 mois pour les agents de maîtrise selon la convention collective) : 4 848 euros
- Congés payés afférents : 484,80 euros
- Indemnité conventionnelle de licenciement : 1695 euros
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 3,5 mois soit 8 484 euros.
6. Ordonner la remise du certificat de travail et d'une attestation pôle emploi mentionnant un salaire mensuel de référence de 2 424 euros
7. Condamner [Z] [Y], exploitant en son propre sous l'enseigne commerciale [04], au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
8. Condamner [Z] [Y], exploitant en son propre sous l'enseigne commerciale [04] au paiement des entiers dépens et des intérêts légaux avec anatocisme
9. Fixer le salaire de référence pour l'exécution provisoire de droit à la somme de 2 424 euros
Mme [Z] [Y] a demandé au conseil de prud'hommes de :
- In limine litis, déclarer incompétent le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc pour statuer sur les demandes de [M] [S]
- In limine litis, à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant la section 'Activités diverses' du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc
A titre principal,
- Dire et juger [M] [S] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions
- A titre subsidiaire, si par extraordinaire le conseil de prud'hommes requalifiait le contrat de Madame [S] en contrat de travail à durée indéterminée:
- Condamner l'enseigne aux sommes suivantes :
- Indemnité de licenciement légale : 1 368,07 Euros
- Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 212,00 Euros
- Débouter [M] [S] purement et simplement [de ses autres demandes]
- Condamner [M] [S] aux entiers dépens
- Article du code de procédure civile : 3 500,00 Euros.
Par jugement en date du 25 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a statué ainsi qu'il suit :
- Rejette l'exception de nullité de la saisine,
- Se déclare incompétent, l'affaire relevant de la compétence du tribunal de commerce de Saint-Brieuc,
- Laisse les dépens a la charge de chacune des parties.
***
Mme [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 12 décembre 2022.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2022, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Rennes, délégué du Premier président de la cour d'appel de Rennes a autorisé, sur requête du même jour, Mme [M] [S] à assigner à jour fixe Mme [Z] [Y] à l'audience du 02 mai 2023.
Par assignation à jour fixe signifiée le 02 janvier 2023, Mme [S] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en ce qu'il s'est déclaré incompétent l'affaire relevant de la compétence du tribunal de commerce de Saint-Brieuc, a laissé les dépens à la charge de chacune des parties
Statuant à nouveau,
- Déclarer le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige opposant Madame [S] à Madame [Y],
Evoquer l'affaire en application de l'article 88 du code de procédure civile et:
- Juger que la relation contractuelle entre Madame [S] et [Z] [Y], exploitant en son propre sous l'enseigne commerciale [04] est un contrat de travail
En conséquence,
- Condamner [Z] [Y], exploitant en son propre sous l'enseigne commerciale [04], à lui rembourser les frais exposés dans le cadre de son contrat de travail soit :
- La somme de 7035 euros en remboursement des frais de commissions payées
- La somme de 8091 euros au titre des frais de repas
- La somme de 1710 euros au titre des frais d'entretien et de ménage
- Condamner [Z] [Y], exploitant en son propre sous l'enseigne commerciale [04], à lui payer une indemnité de congés payés de 6 275 euros
- Condamner [Z] [Y], exploitant en son propre sous l'enseigne commerciale [04], au paiement de six mois de salaire à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8221-5 du code du travail soit 14.544 euros
2/ Juger que la convention collective commerce à distance est applicable
En conséquence,
- Condamner [Z] [Y], exploitant en son propre sous l'enseigne commerciale [04], au paiement de :
- 814 euros au titre de la prime annuelle sur l'année 2018 et 81,40 euros au titre des congés payés afférents
- 1 564 euros au titre de la prime annuelle sur l'année 2018 et 156,40 euros au titre des congés payés afférents
- 228 euros au titre de la prime annuelle sur l'année 2018 et 22,80 euros au titre des congés payés afférents
3/ Sur la rupture du contrat de travail
A titre principal :
- Juger que le licenciement notifié par lettre en date du 3 juillet 2020 est nul
En conséquence,
- Condamner [Z] [Y], exploitant en son propre sous l'enseigne commerciale [04]
- Indemnité compensatrice de préavis : 4 848 euros
- Congés payés afférents : 484,80 euros
- Indemnité conventionnelle de licenciement : 1 695 euros
- Indemnité pour licenciement nul de 6 mois de salaire soit 14 544 euros et à titre subsidiaire indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire :
- Juger que le licenciement notifié par lettre en date du 3 juillet 2020 sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- Condamner [Z] [Y], exploitant en son propre sous l'enseigne commerciale [04]
- Indemnité compensatrice de préavis : 4 848 euros
- Congés payés afférents : 484,80 euros
- Indemnité conventionnelle de licenciement : 1 695 euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 3,5 mois soit 8 484 euros.
4/ Ordonner la remise du certificat de travail et d'une attestation pôle emploi mentionnant un salaire mensuel de référence de 2 424 euros
5/ Condamner [Z] [Y], exploitant en son propre sous l'enseigne commerciale [04], au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
6/ Condamner [Z] [Y], exploitant en son propre sous l'enseigne commerciale [04] au paiement des entiers dépens et des intérêts légaux avec anatocisme.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 06 mars 2023 Mme [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc en ce qu'il s'est déclaré incompétent, l'affaire relevant du tribunal de commerce de Saint-Brieuc.
Statuant à nouveau :
- Déclarer incompétent le conseil de prud'hommes de statuer sur les demandes de [M] [S] l'opposant à l'enseigne [04]
À titre principal,
- Dire et juger [M] [S] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour d'appel requalifiait le contrat de Madame [S] en contrat de travail à durée indéterminée :
- Condamner l'enseigne aux sommes suivantes :
- Indemnité légale de licenciement : 1 368,07 euros
- Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 212 euros
- Débouter [M] [S] purement et simplement
- Condamner [M] [S] aux entiers dépens
- Condamner [M] [S] au paiement de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
La présente affaire a été fixée à l'audience du 02 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
En l'espèce, Mme [S] fonde l'intégralité de ses prétentions sur l'existence revendiquée d'un contrat de travail la liant à Mme [Y], exploitant sous l'enseigne commerciale [04], ce que celle-ci conteste.
Le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail et il lui appartient à ce titre, dans le cas où il n'existe pas de contrat de travail apparent, de rechercher si les éléments constitutifs en sont réunis.
La question soumise en l'espèce à la juridiction prud'homale relève donc bien de sa compétence matérielle, de sorte que l'exception d'incompétence matérielle doit être rejetée et il y a lieu, en application de l'article 568 du code de procédure civile, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'évoquer l'ensemble des demandes, sur lesquelles les parties ont conclu.
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Mme [S] fait valoir que le contrat de référencement signé avec l'exploitante de la plate-forme [04] lui imposait de nombreuses obligations et que des directives lui étaient adressées, dont l'exécution était contrôlée ; qu'elle n'était aucunement indépendante dans les conditions d'exécution de sa prestation ; que l'employeur exerçait un pouvoir de sanction, puisqu'il déréférençait les professeurs si ceux-ci ne suivaient pas les instructions ; qu'elle était dans l'impossibilité de développer sa clientèle propre et était intégrée à un service organisé ; qu'elle ne pouvait fixer librement ses tarifs.
Elle critique le jugement entrepris en ce qu'il a jugé, pour rejeter la qualification de contrat de travail et dire que l'affaire relevait du tribunal de commerce, qu'elle disposait d'une autonomie dans la gestion de son temps de travail et était libre de répondre favorablement ou non à une demande de stage d'immersion qui se déroulait sans intervention de [04], qu'elle fixait librement ses prix, que [04] ne gérait pas de planning de réservation, ne rédigeait pas de contrat de réservation et ne percevait ses commissions que sur les déclarations des professeurs sans réel pouvoir de contrôle, alors :
-que le critère de l'autonomie dans la gestion du temps de travail n'exclut pas en soi une relation de travail subordonnée et que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à la question du service organisé, tout en reconnaissant qu'elle devait respecter un « modèle de séjour d'immersion »,
-qu'il a été démontré que [04] exerçait un pouvoir de contrôle sur les commissions puisqu'elle exigeait que toutes les informations sur les hébergements lui soient envoyés dans un récapitulatif mensuel, avec le récapitulatif des commissions, qu'elle relançait à ce titre, que le ton devenait menaçant quand elle n'avait pas reçu dans les temps ce récapitulatif et qu'elle déréférençait si l'obligation n'était pas remplie,
-que le jugement est silencieux sur les mails de contrôle et de menaces, et de déréférencement en cas de non suivi des instructions données,
-que le versement de la rémunération par l'employeur lui-même n'est pas considéré comme un critère nécessaire pour la qualification d'une relation de travail et qu'il importe peu que [04] ait mis en place un système où c'est le professeur qui encaisse directement le prix facturé à l'étudiant,
-que le critère du choix du lieu de travail ne suffit pas à exclure l'existence d'un contrat de travail et qu'elle ne pouvait choisir librement son lieu d'exercice puisqu'il fallait qu'elle ait l'accord de [04] qui souhaitait un maillage territorial équilibré,
-que sur le critère de la clientèle personnelle la question n'est pas de savoir qu'elle n'était pas tenue de partager ses clients mais si elle pouvait constituer sa propre clientèle, le jugement étant silencieux sur la question de savoir si elle pouvait trouver une clientèle par un autre biais, ce qui n'était pas possible compte tenu de la clause d'exclusivité ; que la clientèle restait celle de [04] puisqu'elle continuait de devoir lui verser une commission en cas de nouveau séjour.
Mme [Y] réplique que Mme [S] allègue à tort que le site [04] serait une plate-forme numérique et tente de démontrer un prétendu lien de subordination en se fondant sur les jurisprudences 'Take it Easy' et 'Uber'qu'elle dénature pour les besoins de la cause mais que d'une part le site internet [04] n'est pas une plate-forme numérique, d'autre part elle ne démontre aucun pouvoir de contrôle et de sanction, susceptible de caractériser une subordination juridique permanente. Elle approuve la motivation du conseil des prud'hommes, qui après avoir constaté l'absence de contrat de travail, s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige dont il a été à tort saisi.
Elle conclut subsidiairement, sur la demande d'évocation faite par Mme [S], qu'en l'absence de relation de travail cette dernière devra être déboutée de ses demandes et que si la cour requalifiait le contrat, elle ne pourrait faire droit aux demandes fondées sur la convention collective du commerce à distance qui n'est pas applicable à [04].
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En application de l'article L8221-6 du code du travail, les personnes physiques immatriculées au RCS, au répertoire des métiers ou à l'URSSAF sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans le cadre de l'activité donnant lieu à immatriculation. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Il appartient à qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Mme [S] était inscrite au fichier SIRET en qualité d'auto-entrepreneur depuis le 16 avril 2018 lorsqu'elle a signé le 8 mai 2018, l'accord de référencement avec [04].
Elle est donc, conformément à l'article L8221-6 du code du travail, présumée non salariée et il lui appartient de rapporter la preuve qu'elle a fourni, contre rémunération, une prestation de travail réalisée dans le cadre d'un lien de subordination, éléments qui caractérisent une relation de salariat, étant précisé que cette qualification dépend non de celle donnée par les parties dans leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.
Le lien de subordination est caractérisé par l'accomplissement d'un travail sous les ordres et directives de l'employeur qui a le pouvoir d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements. Le travail au sein d'un service organisé peut être un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
Le site internet de [04] est une page internet présentant les différentes activités de l'entreprise, dont notamment la vente d'une méthode d'apprentissage du français par livres audio, et l'hébergement de pages de professeurs, ou hôtes, accueillant des personnes souhaitant effectuer un séjour linguistique en France ; les pages internet des hôtes comportent un formulaire de contact renvoyant à leur adresse mail personnelle, au travers duquel les personnes intéressées prennent directement contact avec eux pour une réservation.
Si [04] a défini le concept de séjour proposé à ses co-contractants, le fait qu'il soit convenu, selon Mme [S], qu'il s'agisse de séjours en demi pension, seul élément avancé par elle à ce titre, ne peut être qualifié de « modèle » de séjour (« modèle »qu'elle ne suivait pas puisqu'au vu de sa pièce 29 elle assurait 3 repas par jour et indique avoir constaté, en étudiant les offres des autres prestataires, qu'ils proposaient 2 repas par jour « dans la plupart des cas »et 2 excursions). Comme l'a relevé le jugement critiqué, le séjour se déroule sans aucune intervention de [04] qui ne contrôle ni les emplois du temps, ni le contenu du séjour, ni la qualité de l'apport pédagogique. Seul un retour a posteriori, de la satisfaction du client de l'hôte, par le biais de commentaires et photos, est prévu, de même qu'un retour succint (une phrase) au vu des mails de l'appelante produits au dossier.
Mme [S] était libre de s'installer où elle voulait, les échanges qu'elle produit avec Mme [Y] ne révèlent que des sollicitations de conseils de sa part sur les localisations les plus opportunes pour s'assurer des séjours toute l'année ou du moins maximiser ses chances d'accueillir des clients pendant la plus longue saison possible. L'allusion de Mme [Y] à un projet de contact avec un professeur à [Localité 5] et en conséquence le fait qu'il vaudrait mieux s'installer de l'autre côté, par rapport à la ville de [Localité 6] où Mme [S] envisageait de s'installer, s'inscrit dans le même esprit, où la suggestion est d'opportunité, l'appelante ne démontrant pas qu'elle présentait un caractère d'obligation ou de consigne.
Les échanges sur la fixation des tarifs des séjours sont également dans le registre de la demande de conseils, comme il ressort de la pièce 29 de l'appelante : Mme [S] à Mme [Y] « j'aimerais avoir ton avis sur quelques modifications envisagées pour l'année prochaine »(dont une augmentation du tarif à 1300 euros). Réponses de Mme [Y] à Mme [S] « mon avis est que...si en revanche tu penses que... alors il faut peut-être ...voilà c'est mon opinion » 'je ne suis pas omnisciente et tu m'as l'air bien décidée...donc dis-moi exactement ce que tu veux que je change sur ta page (prix, nombre d'excursions, etc...)et je le ferai ». Mme [S] fixait donc librement ses tarifs et ne recevait aucune directive.
Les personnes souhaitant un séjour en immersion qui venaient chez elle étaient ses clients : elle fixait librement son calendrier de disponibilités et maîtrisait donc le développement de sa clientèle, qui lui réglait le coût de la prestation de séjour, sans aucune intervention [04]. Elle était entièrement bénéficiaire du montant des séjours qu'elle organisait, sauf à verser une commission, de seulement 15%, au co contractant [04], en contrepartie de la prestation d'accueil de sa page personnelle sur le site et de publicité sur ce site pour la promotion de ses séjours. La critique de clauses contractuelles du contrat de référencement, telle que la clause d'exclusivité, n'est pas de nature à remettre en cause l'indépendance démontrée dans le cadre de l'exécution du contrat.
Les mails de Mme [Y], de demandes et de rappels, sont tous relatifs à la demande de transmission des éléments prévus au contrat de référencement : retours sur les séjours (de la part du prestataire du séjour et des bénéficiaires de ce séjour), articles, pour permettre d'une part d'alimenter le site et d'autre part de vérifier l'existence et le nombre de séjours qui est le seul moyen (basé sur le déclaratif et donc sur la confiance) pour [04] de s'assurer du montant des commissions qui lui sont contractuellement dues.
Le fait que Mme [Y] doive faire des rappels à ce sujet ne s'analyse pas en des directives accompagnées d'un pouvoir de sanction, non démontré, ce d'autant que bien des échanges produits aux débats ont eu lieu dans le contexte particulier de l'année 2020 marquée par l'urgence sanitaire liée au Covid, ce qui a entraîné l'annulation de séjours par des étudiants ou clients qui avaient déjà versé des arrhes, lesquels devaient être remboursés, à moins que les séjours ne puissent être reportés, ce qui nécessitait donc une grande vigilance et rigueur pour suivre l'évolution des dossiers, tant pour les hôtes, que pour [04] qui n'était pas en contact direct avec les clients des hôtes. La faculté contractuelle de mettre fin à l'accord de référencement, à l'initiative du professeur ou de [04], ne saurait caractériser, à soi seul, un pouvoir disciplinaire d'employeur. Le fait que Mme [Y] adresse aux prestataires des mails en envoi groupé, plutôt que de multiplier les envois individuels, ou fasse mention d'une « équipe »de professeurs, invités à coopérer dans un esprit d'entraide mutuelle (recommander par exemple à la personne intéressée par un séjour de s'adresser à un autre hôte référencé par [04] en cas d'indisponibilité) ne suffit pas à caractériser un service organisé permettant de qualifier la relation entre Mme [S] et [04] de contrat de travail, en l'absence de démonstration d'un pouvoir de direction et de sanction de la part de Mme [Y], exerçant sous l'enseigne [04], à son encontre, caractérisant une subordination juridique permanente.
Les premiers juges ont donc avec raison considéré que la preuve d'un contrat de travail entre Mme [S] et Mme [Y], exerçant sous l'enseigne [04], n'était pas rapportée.
Mme [S] doit en conséquence, en infirmation du jugement entrepris, être déboutée de l'ensemble de ses demandes, toutes subséquentes à la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail.
Il n'est pas inéquitable, en considération de la situation respective des parties, de laisser Mme [Y] supporter la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné aux dépens de première instance Mme [S], qui doit l'être également aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour juger l'affaire,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Rejette l'exception d'incompétence,
Déboute Mme [M] [S] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute Mme [Z] [Y], exploitant en son nom propre sous l'enseigne [04], de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président