Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/05066 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPW4
[V]
C/
Société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 11 Juillet 2019
RG : 18/00800
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
[P] [V]
né le 15 Mai 1964 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Laurence SEGURA-LLORENS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Laurent KASPEREIT de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Anne BRUNNER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La Société ALPHABET FLEET MANAGEMENT (Société ALPHABET) a pour activité l'achat, la location de longue durée et la vente de véhicules automobiles pour les entreprises et les particuliers.
Elle appartient au Groupe allemand BMW, dont elle commercialise prioritairement la marque.
La Société ALPHABET emploie à ce jour environ 300 salariés et applique la Convention collective des services de l'automobile.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 février 2007, la Société ING Car Lease France SNC, aux droits de laquelle vient la Société ALPHABET, a embauché M. [V] en qualité de Conseiller Commercial.
A compter du 1er janvier 2009 et suite à la fermeture de l'établissement de [Localité 6] dont il dépendait, M. [V] a été rattaché administrativement au siège social de l'entreprise situé à [Localité 7] tout en continuant à exercer son activité commerciale dans la région Rhône-Alpes.
Par courrier du 6 mai 2013, M. [V] a été informé de la modification de l'intitulé de son poste, la nouvelle dénomination étant 'Chargé d'affaires Comptes Stratégiques'.
A compter du 1er janvier 2014, la société Alphabet France a recruté M. [M], en qualité de responsable développement commercial dédié au client GDF Suez.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [V] percevait un salaire mensuel moyen brut de 4 993,78 euros.
A la suite d'une réunion qui s'est tenue le 11 avril 2014 entre M. [V], M. [M] ( N+1) et Mme [Y], Directrice des comptes stratégiques ( N+2), un plan d'action a été assigné à M. [V] jusqu'au mois de juillet suivant avec les objectifs principaux suivants :
- reprendre en main l'animation de son portefeuille de clients
- reprendre le lead sur les interlocuteurs influents et décisionnaires concernant les entités dont il a la responsabilité
- veiller à la fiabilité des éléments transmis aux clients
- maintenir la présence au siège à hauteur de 3 fois par mois afin d'insuffler la dynamique
d'équipe pour sa Business Unit.
Par lettre recommandée avec accusé dé réception du 25 février 2015, la société Alphabet France a notifié à M. [V] un avertissement rédigé dans les termes suivants :
« A titre d'exemple, notre client SUEZ ENVIRONNEMENT, qui compte parmi nos clients les plus importants, a manifesté son mécontentement après que vous n'ayez pas respecté l'échéance du 5 janvier 2015 que vous aviez accepté, pour faire parvenir à votre interlocuteur la Car Policy demandée.
Ce retard est d'autant moins acceptable que le travail de préparation et d'analyse avait été réalisé en amont et que votre retard n'est dû qu'à votre seul désintérêt du client et à votre négligence.
Alors que vous nous avez indiqué n'être pas vous-même « satisfait de la façon dont [vous
avez] traité cette demande-client » et nous avez assuré de toute votre « implication pour que cela ne se reproduise plus », force est de constater que ce cas n'est pas isolé. (') ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 novembre 2015, la société Alphabet a convoqué M. [V] le 4 décembre 2015 à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2015, la société Alphabet a notifié à M. [V] son licenciement dans les termes suivants :
« (') Dès l'année 2013, nous avons en effet été contraints de constater que votre travail
n'était pas à la hauteur de nos attentes, ce qui nous a conduits à mettre en place sur le
premier semestre 2014 un plan d'action factuel et un coaching régulier.
Si ce suivi intensif a produit certains effets, vous avez cependant relâché vos efforts dès
qu'il a pris fin.
En effet, sur le dernier trimestre de l'année 2014, la qualité de la gestion de votre
portefeuille clients n'a cessé de se dégrader (retards dans la délivrance des attendus, multiples erreurs, demandes et relances restant sans réponse'), ce qui a porté atteinte à
l'image de marque de notre Société et directement mis en péril les relations commerciales
d'Alphabet avec certains clients.
C'est ainsi que, début 2015, suite à une multiplication de plaintes et de réclamations de clients dont vous étiez en charge, dont certains nous ont menacés de mettre un terme à leur collaboration, nous avons été contraints de vous notifier un avertissement.
A cette même période, nous vous avons également fait part de notre insatisfaction quant à votre manque d'organisation et quant à vos manquements aux process internes, en particulier en ce qui concerne la mise à jour régulière de notre logiciel de gestion des clients (ouverture de comptes clients, ajout des comptes rendus de visite').
Cependant, vous n'avez tenu aucun compte de ces alertes.
En effet, tout au long du 1 er semestre 2015, les clients dont vous aviez la charge ont continué de manifester leur mécontentement sur la qualité de nos prestations.
En particulier, les deux principaux clients qui vous étaient affectés (CNR et Suez Environnement), qui sont deux filiales de notre client le plus important, nous ont spécifiquement demandé à ne plus travailler avec vous, demande à laquelle nous n'avons
pu qu'accéder pour ne pas compromettre davantage la relation commerciale.
En parallèle, vos performances commerciales globales, qui jusqu'alors se maintenaient, notamment grâce à l'implication des chargés de clientèle, se sont révélées dans l'ensemble très en retrait, tant en termes de prise de commandes que de profitabilité, non seulement par rapport aux objectifs qui vous avaient été fixés en début d'année, mais également par rapport aux résultats de vos collègues placés dans une situation identique.
En effet :
- S'agissant du client SUEZ, vos résultats, s'ils apparaissaient partiellement en ligne avec
vos objectifs, étaient en réalité d'autant plus décevants que ces objectifs avaient été fixés en anticipant sur l'entrée d'un concurrent sur ce compte et sur une importante perte de marché au 1er janvier. Or, ce concurrent, de fait, n'avait finalement pas encore mis en place son offre au 30 juin. Ainsi :
* vous étiez très en retard sur votre objectif de commandes BMW (8 commandes, soit seulement 61 % de votre objectif semestriel et seulement 32 % de votre objectif annuel).
* votre objectif de profitabilité global était à peine atteint là où, dans le contexte précité, vous auriez dû le dépasser largement.
* votre objectif de commandes multimarques était certes dépassé (141 % de l'objectif), mais dans des proportions là encore très faibles compte-tenu des circonstances.
Comparativement, pour le même client, votre collègue [G] [J] avait de son côté dépassé ses objectifs de commande BMW et MM de 152 % et 221 %, tandis que son objectif de profitabilité était atteint à 328 % !
- En ce qui concerne le compte VINCI sur lequel nous attendions un réel investissement de
votre part, vous n'aviez atteint à l'issue du premier semestre que 37 % de votre objectif et 18,33 % de votre objectif annuel, ce qui est très décevant eu égard notamment aux engagements que vous aviez pris pour relever ce challenge' Il s'agit de la performance la plus basse de l'ensemble de l'équipe VINCI.
Lors de l'entretien de coaching qui s'est déroulé le 8 juillet 2015 avec votre supérieur, Monsieur [K] [M], plutôt que de chercher à comprendre les causes de ces échecs incontestables et de chercher à y remédier, vous avez remis en cause ces constats objectifs.
Vous êtes même allé jusqu'à imputer l'insatisfaction du client Suez Environnement à votre interlocutrice chez ce client, que vous avez qualifiée d'impétueuse et versatile'
Par la suite, alors que nous avions décidé de vous donner une chance, en vous confiant, à votre demande, la responsabilité de nouveaux clients pour compenser la perte de ceux qui ne voulaient plus travailler avec vous, vous n'avez pas saisi cette opportunité. Loin s'en faut.
En effet, nous constatons que sur les 21 comptes clients que nous vous avons transférés en septembre 2015, vous n'en avez pas contacté les deux-tiers ! Pour 14 de ces nouveaux clients, vous n'avez entrepris aucune action commerciale.
Ce constat s'agissant des nouveaux clients est en réalité à l'image de la gestion générale de votre portefeuille et de votre manque d'investissement, de dynamisme et d'organisation.
En effet, à fin novembre 2015, nous constatons que vous avez réalisé en tout et pour tout
35 rendez-vous clients depuis le début de l'année, ce qui est évidemment très nettement insuffisant, au regard tant de la concurrence accrue que des besoins de nos clients.
A titre d'exemple :
- vous n'avez pris qu'un seul rendez-vous en 8 mois avec Suez Environnement, alors que c'est le 2 ème plus gros compte dont vous avez la charge (1.263 véhicules) ; nous faisons le même constat pour Sita Nord Est et Sita IDF.
- alors que nous subissons une concurrence importante d'Arval sur le client Axeo, vous n'avez procédé qu'à un seul rendez-vous en 2015, et n'avez entrepris aucune action commerciale par ailleurs'
En comparaison, votre collègue, [G] [J] a réalisé sur la même période 80 rendez-vous.
Depuis le 1 er juillet 2015, vous n'avez par ailleurs effectué que 8 rendez-vous avec les différentes sociétés du groupe Suez qui vous sont affectées, et aucun avec des interlocuteurs tactiques.
S'agissant des sociétés du Groupe Vinci, votre agenda Outlook fait apparaître 6 rendez-vous seulement. Toutefois, au moins quatre de ces rendez-vous n'ont pas eu lieu et n'ont en tout état de cause, donné lieu à aucun compte rendu dans SFA.
Cette insuffisance d'activité commerciale se répercute sur vos performances commerciales qui restent, à fin novembre, largement inférieures aux objectifs fixés et aux
performances de vos collègues, tant en termes de prise de commandes, qu'en termes de
profitabilité et de taux de renouvellement.
Les observations que vous avez formulées au cours de l'entretien qui s'est tenu le 9 décembre dernier sur ce point ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des
faits.
En effet, nous sommes au regret de constater que tant la qualité de votre travail que les résultats commerciaux obtenus sont très éloignés de ce que nous sommes légitimement et
normalement en droit d'attendre de votre part, et que, en dépit de nos mises en garde et de nos efforts, vous ne vous remettez pas en question et ne prenez aucune mesure sérieuse
pour améliorer votre travail.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement. (') ».
Par acte du 8 avril 2016, M. [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement. Dans leur dernier état, les demandes de M. [V] étaient les suivantes :
- annuler l'avertissement du 12 février 2015
- annuler la convention de forfait-jours
- lui allouer les sommes suivantes:
* 25 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 50 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par jugement rendu le 11 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté M. [V] de ses demandes, a condamné les parties aux dépens 'partagés' et a rejeté toute demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l'appel interjeté le 17 juillet 2019 par M. [V].
Par conclusions notifiées le 14 octobre 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 11 juillet 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
1°/
- annuler l'avertissement du 25 février 2015 comme étant non fondé ;
- annuler la convention de forfait-jour
- condamner la société Alphabet France Fleet Management à lui verser la somme de
25 000,00 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail.
2°/
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence
- condamner la société Alphabet France Fleet Management à lui payer la somme de 50 000,00 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 ancien du code du travail ;
3°/
- fixer son salaire moyen à la somme de 4993,78 euros ;
4°/
- condamner la société Alphabet France Fleet Management à lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée conforme aux chefs de demande sollicités ;
5°/
- condamner la société Alphabet France Fleet Management à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 13 janvier 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Alphabet France Fleet Management demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 11 juillet 2019 par le Conseil de prud'hommes de Lyon en toutes ses dispositions,
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [V] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.
MOTIFS
- Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail :
M. [V] soutient à ce titre, qu'il a été victime d'une politique de déstabilisation consistant à :
- lui imposer un plan d'action alors que ses résultats étaient dépassés à la fin du mois de décembre 2013 (1°)
- le sanctionner injustement, ce pourquoi il sollicite l'annulation de l'avertissement notifié le 25 février 2015 (2°)
- le convoquer 15 jours plus tard à un entretien préalable, pour finalement abandonner la procédure (3°)
- ne pas contrôler son amplitude ni sa charge de travail, ce pourquoi il sollicite l'annulation de sa convention de forfait (4°).
1°) sur le bien fondé du plan d'action mis en place en 2014 :
L'employeur expose que si à la faveur de son affectation aux Comptes Stratégiques, M. [V] a régulièrement dépassé ses objectifs quantitatifs entre 2009 et 2013, ses performances auraient pu être nettement améliorées s'il avait respecté un certain nombre de principes fondamentaux de son métier, et notamment sur les aspects qualitatifs ; que c'est précisément ce dont s'est aperçu M. [M] après quelques mois d'observations dans ses nouvelles fonctions.
L'employeur soutient ainsi que suite à une réunion qui s'est tenue le 11 avril 2014 entre M. [V], M. [M] et Mme [Y], tous trois se sont mis d'accord sur un plan d'action à suivre jusqu'au mois de juillet, dans les termes suivants :
- « Back to basics : tu dois reprendre en mains l'animation de ton portefeuille de client. Pour cela, il t'est demandé une présence terrain accrue, à hauteur de 10 RDV par mois,
- Relations tactiques : tu dois reprendre le lead sur les interlocuteurs influents et décisionnaires concernant les entités dont tu as la responsabilité ([B] [E], [L] [R], [U] [N] etc) Business review s1 2014 à programmer sur juillet 2014
- Fiabilité : veiller à la fiabilité des éléments transmis à nos clients et remonter à [K] les éventuels dysfonctionnements identifiés pour qu'il puisse agir auprès des différents services,
- Maintenir la présence au siège à hauteur de 3 fois par mois afin d'insuffler la dynamique
d'équipe pour la Business Unit dont tu dépends».
Si ce plan d'action n'apparaît pas justifié au regard des objectifs quantitatifs régulièrement dépassés entre 2009 et 2013 et si sa justification ne résulte pas davantage de l'entretien annuel du 21 août 2014, qui définit les points forts du salarié ( défense des intérêts d'Alphabet, culture client au centre de ses actions, faculté de développement et d'implémentation) et mentionne seulement deux axes à développer, en l'espèce, l'optimisation de sa communication et l'utilisation des nouveaux outils informatiques, M. [V] ne démontre pas cependant en quoi il participerait d'une exécution déloyale du contrat de travail.
2°) sur la demande d'annulation de l'avertissement du 25 février 2015 :
Le salarié soutient que la société Alphabet a mis en oeuvre une stratégie consistant à développer un pseudo contexte de recrudescence d'incidents.
M. [V] conteste le bien fondé de cet avertissement en remettant en cause les trois griefs qui lui sont opposés au soutien de cette sanction :
- le mécontentement du client Suez Environnement suite au non-respect de l'échéance du 05 janvier 2015 pour ' la car policy ', qu'il qualifie de prétexte; il ajoute qu'alors que les cotations nécessaires pour établir les 'car policy' 2015 relevaient de la gestion commune entre lui et sa collègue Mme [A], l'employeur ne justifie pas avoir adressé le même avertissement à cette dernière, de sorte qu'il a fait l'objet d'un traitement différencié ;
- la réclamation du client CNR du 26 janvier 2015, dont il affirme qu'elle ne lui est pas imputable ;
- l'absence de mise à jour du logiciel SFA, qui constitue selon lui un grief peu sérieux.
Il soutient que l'employeur ne produit aucun mail du client Suez Environnement à l'appui de cet avertissement, ni aucun document démontrant l'absence de mise à jour de la base SFA.
La société Alphabet France Fleet Management fait valoir :
- que cette demande d'annulation est opportuniste dés lors qu'elle intervient plus de trois ans après la notification de l'avertissement au salarié ;
- un contexte de recrudescence d'incidents dans la gestion du portefeuille de M. [V] en fin d'année 2014 ; la société illustre ces incidents comme suit :
*le 30 septembre 2014 : transfert par le client Lyonnaise des Eaux d'un mail
adressé à M. [V] en février 2014 pour l'ouverture de son compte révélant la non prise en compte de cette demande pendant plusieurs mois ;
*début octobre 2014 : M. [V] est resté pendant trois jours sans accès à Internet alors qu'il était en télétravail et en instance de déménagement ;
*le 6 octobre 2014, le client GDF Suez Energies France adresse un e-mail de réclamations faisant état de ses « nombreuses demandes de remboursement suite à ses mails du 13 mars, du 28 avril, du 7 juillet » qui ne sont toujours pas traitées ;
*le 6 novembre 2014, le Responsable Gestion Parc Auto de la Lyonnaise des
Eaux, se plaint auprès de M. [V] des informations qu'il lui transmet à propos de l'état du parc ;
*le 3 décembre 2014, suite à un retour négatif sur une demande d'ouverture de compte pour VALORLY, M. [M] alerte M. [V] pour la seconde fois sur la nécessité de remplir avec soins le contenu des « Commentaires Sales », qui ont pour but de faciliter l'acceptation par Alphabet des dossiers compliqués.
*le 9 décembre 2014, Mme [D], Gestionnaire flotte automobile chez le client CNR, se plaint auprès de M. [V] que « le problème des avoirs non remboursés ou déduits sur les comptes correspondants n'est toujours pas réglé », le client étant en attente de quatre avoirs depuis le mois d'octobre'
- le mécontentement du client Suez Environnement suite au non-respect de l'échéance du 5 janvier 2015 pour la « Car Policy ».La société soutient sur ce point, que pour des raisons parfaitement étrangères à la charge de travail, l'échéance demandée par le client n'a pas été respectée, puisque ce n'est que le 7 janvier 2015 que M. [V] a adressé les premières cotations, les dernières ayant été finalisées courant février 2015. La société s'appuie sur un échange d'e-mails entre M. [V] et Mme [E] entre le 7 et le 20 janvier 2015, ainsi que sur les propos de M. [V] qui a indiqué qu'il n'était lui-même pas « satisfait de la façon dont [il avait] traité cette demande-client » et avait assuré sa hiérarchie de toute son « implication pour que cela ne se reproduise plus ».
- la réclamation du client CNR du 26 janvier 2015 relative à des erreurs systématiques, chaque mois, d'imputation de véhicules et des frais correspondants aux différentes directions de la société CNR
- que le défaut de mise à jour du logiciel SFA dans lequel les commerciaux doivent tenir à jour les fiches clients et y enregistrer leurs comptes-rendus de rendez-vous, constitue un manquement à un process interne dont l'importance a été rappelée par trois de ses supérieurs hiérarchiques et qui justifie un avertissement.
****
L'article L1333-1 du Code du Travail dispose que :
'En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salariée à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction ou'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. '
- Sur le mécontentement du client Suez Environnement, il résulte des éléments du débat que Mme [E] (Suez Environnement) a demandé à Mme [A] par courriel du 25 novembre 2014, adressé en copie à M. [V] et à M. [M], de 'lancer les cotations car policy 2015 pour Suez Environnement'; que M. [M] a répondu le 25 novembre 2014 que de nouvelles conditions commerciales allaient intervenir le 1er janvier 2015, de sorte qu'il lui paraissait judicieux de faire les cotations avec ces nouvelles conditions et qu'ils ne seraient en mesure de le faire que dans le courant du mois de décembre.
M. [V] a finalement adressé les cotations des positions 1 à 5 à Mme [E] par courriel du 7 janvier 2015 en lui souhaitant 'bon courage !!', lequel a donné lieu à une réponse de Mme [E] le 20 janvier 2015, ainsi libellée :
' [P],
êtes vous sur de m'avoir envoyé les fiches techniques'
Je ne trouve pas le mail!
Merci de me les envoyer position par position dans des mails différents car parfois le fichier est trop important et ça ne passe pas, sans zip si possible car là aussi parfois impossible à ouvrir.
Il me faudra aussi les grilles.
Je commence à remplir mon tableau demain matin.'
Par courriel du 9 janvier 2015, Mme [Y] a exprimé à M. [V] et Mme [A] son mécontentement quant à la gestion commune des car policy adressées au client Suez Environnement et plus particulièrement quant au non respect de l'échéance du 5 janvier 2015.
Par courriel du même jour, M. [V] apportait la réponse et les justifications suivantes :
' Bonsoir [W],
je viens de rencontrer [F] [I] et [B] [E]. DCO a reçu sa Car Policy le 24/12 comme prévu. Pour PMU elle a reçu sa Car Policy le 07/12, je lui ai expliqué que les 48H00 de retard étaient dues au nouveau 'profil Suez'. Elle n'a pas semblé perturbée par les 2 jours de retard et m'a même demandé de ne pas commencer à faire les TCO sous prétexte qu'elle allait modifier pas mal d'offres. Donc notre manque de coordination ne l'a pas retardée outre mesure. De plus depuis le 05/01 je suis en contact quotidien avec elle et je l'ai tenue informée de l'avancée de mon travail régulièrement.
Cependant je comprends ton mécontentement. [K] m'a déjà fait part du sien et moi-même je ne suis pas satisfait de la façon dont j'ai traité cette demande-client.
Tu peux compter sur toute mon implication pour que cela ne se reproduise plus'.
Il en résulte qu' aucune pièce du dossier émanant du client Suez Environnement ne caractérise le mécontentement de ce client quant à la gestion des 'car policy', ni que les rapports entre M. [V] et ce client en auraient été altérés; que M. [V] a admis qu'il n'était pas satisfait du traitement de cette demande, de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir d'une part que les 'car policy' n'entraient pas dans ses fonctions mais dans celles de Mme [A] sous l'autorité de M. [M], d'autre part que l'erreur ne lui serait pas imputable mais résulterait d'un manque de coordination, selon les termes de son N+2.
Cependant, si, de l'aveu même de M. [V], le traitement de la demande de Suez Environnement n' a pas été optimal, aucun élément du débat n'objective un comportement fautif du salarié au sens de l'article L. 1331-1 du code du travail, de nature à justifier un avertissement et ce d'autant plus que M. [V] et Mme [A] avaient déjà été rappelés à l'ordre par Mme [Y] par courriel du 9 janvier 2015.
- En ce qui concerne la réclamation du client Compagnie Nationale du Rhône, ci -après dénommée CNR, il résulte des pièces versées aux débats qu'une rencontre-bilan a eu lieu entre M. [V] et Mme [Z], responsable du pôle immobilier logistique de la société CNR, le 26 janvier 2015, aux termes de laquelle il est apparu, d'une part que la collaboration avec Alphabet pour toute la partie cotation, commande et restitution se déroulait très bien, d'autre part que la facturation Alphabet posait toujours problème et que le bilan était en conséquence décevant selon les termes de Mme [Z] qui demandait, le 2 février 2015, de réels efforts sur la facturation en dépit des améliorations constatées.
A la suite de ce bilan, la société Alphabet proposait à la CNR, par courrier du 4 février 2015, un plan d'action, et informait le client qu'à compter de cette date, [K] [M] était son interlocuteur unique pour la bonne coordination de ce plan d'action.
Si M. [V] souligne qu'il n'est jamais cité dans le courrier de la CNR et que ce client était géré tant par M. [M] que par M. [C], lesquels n'ont pas été sanctionnés, ce dont il ne tire aucune conséquence, il ne peut cependant dénier qu'il était en charge de ce client dés lors qu'il écrivait à Mme [Y], le 27 février 2015, à propos du client CNR :
' (...) Effectivement l'année 2014 n'a pas été de tout repos sur ce compte mais nous avons beaucoup travaillé tout au long de l'année sur ce dossier avec [S] et [K] et des améliorations ont été observées (...)
Voilà, dans ton mail tu me reproches mon manque d'implication sur le dossier. Je ne partage pas ton point de vue et me tiens à ta disposition et à celle de [K] pour t'apporter toutes les preuves de mon engagement sur un compte, certes compliqué, mais que j'ai ouvert voilà 4 ans maintenant, et qui depuis , nous accorde l'exclusivité de ses commandes (+ de 400 véhicules à la route actuellement. (...)'
Mais la société Alphabet France Feet Management qui ne produit aucune analyse relative aux problèmes de facturation soulevés par le client CNR et qui ne justifie d'aucune action particulière en ce domaine excepté les considérations générales du plan d'action sur la nécessité de veiller à la fiabilité des éléments fournis aux clients, ne caractérise pas le comportement fautif justifiant la sanction prononcée le 25 février 2015.
Enfin, en ce qui concerne le défaut de mise à jour du logiciel SFA, la société Alphabet France Fleet Management soutient, sans aucun élément objectif à l'appui, que M. [V] n'avait entré que 35 rendez-vous clients dans le logiciel à la mi-décembre 2015. Outre le fait que ce chiffre ne révèle pas en soi l'insuffisance reprochée, M. [V] soutient pour sa part qu'il a réalisé 57 rendez-vous clients.
Faute de tout autre élément, la société Alphabet France Fleet Management ne démontre pas l'existence d'une faute du salarié dans le renseignement du logiciel SFA.
Il résulte de ce qui précède que l'avertissement du 25 février 2015 qui repose exclusivement sur des éléments relevant de l'insuffisance professionnelle, mais dont le caractère fautif n'est pas démontré par l'employeur, n'est pas fondé et doit être annulé conformément à la demande de M. [V].
3°) sur l'abandon d'une première procédure de licenciement :
L'avertissement du 25 février 2015 a été suivi par la convocation du salarié à un entretien préalable à son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2015. L'entretien préalable a eu lieu le 16 mars 2015 au cours duquel il a été reproché à M. [V] d'avoir appelé le client CNR suite à l'avertissement du 25 février, ce que le salarié a contesté.
La société Alphabet France Fleet Management n'a pas donné suite à cette procédure sans justifier ni du motif de cette première mise en oeuvre d'une procédure de licenciement immédiatement après une sanction disciplinaire, ni des raisons pour lesquelles elle a renoncé à poursuivre cette démarche.
Cette façon de procéder illustre, de la part de l'employeur, un manque de loyauté dans l'exécution du contrat.
4°) sur la demande d'annulation du forfait- jours et l'absence de contrôle du temps de travail :
M. [V] soutient que son forfait-jour est illégal en ce qu'il est fondé sur des dispositions conventionnelles annulées.
M. [V] expose que par un arrêt en date du 29 juin 2011, la cour de cassation a émis des conditions supplémentaires pour la validité des accords collectifs ou de branche subordonnant la possibilité de conclusions de forfait-jours, qui doivent notamment garantir le respect des durées maximales de travail et de repos journaliers et hebdomadaires, ainsi que le caractère raisonnable de l'amplitude et de la charge de travail et une bonne répartition du travail dans le temps.
M. [V] invoque en conséquence la jurisprudence annulant les conventions individuelles de forfait en jours conclues sur le fondement de la convention collective des services de l'automobile, la tenue par l'employeur d'un entretien et l'instauration d'un décompte mensuel des jours travaillés et de repos n'étant pas suffisants pour garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables, et donc pour assurer la protection de sa santé et de sa sécurité.
La société Alphabet France Fleet Management soutient que si initialement, le forfait jours a été mis en place sur la base de la Convention Collective des Services de l'Automobile, elle a par la suite négocié son propre accord d'entreprise, notamment pour tirer les conséquences du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc. 29 juin 2011, n° 09-71.107), par lequel elle a posé des conditions supplémentaires à la validité des conventions de forfait.
L'employeur souligne que l'accord d'entreprise du 6 novembre 2013 prévoit à son article 2.2 un dispositif de forfait annuel en jours comportant bien des modalités de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail des cadres au forfait, parmi lesquelles :
- un décompte mensuel des jours travaillés 1) récapitulant la date des journées ou des demi-
journées travaillées et la date des journées ou des demi-journées de repos prises, pour lesquelles la qualification de ces journées doit être précisée, et 2) comportant par ailleurs une mention sur le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaires (2.2.4.3.),
- un suivi a minima annuel de la durée et de la charge de travail (2.2.4.4.)
L'employeur soutient qu'en tout état de cause, il n'existe plus de préjudice de 'principe'; qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve de l'intégralité du préjudice dont il se prévaut; qu'en l'espèce, M. [V] qui s'appuie sur ses relevés de voyage SNCF entre novembre 2014 et novembre 2015 pour soutenir qu'il aurait effectué 10 à 12 heures de travail effectif quotidien sur une trentaine de jours, ne justifie pas d'un quelconque préjudice.
****
L'article L. 3121-39, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 applicable du 22 août 2008 au 10 août 2016, dispose que la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
En l'espèce, l'accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail signé le 6 novembre 2013, prévoit, après un rappel des dispositions de l'article L. 3121-48 du code du travail :
- d'une part, que le décompte des jours travaillés et le contrôle des journées de travail et de repos donnent lieu à l'établissement d'un document mensuel tenu par chaque salarié sous le contrôle de son supérieur hiérarchique et transmis à la direction des ressources humaines, récapitulant :
* la date des journées ou des demi-journées travaillées
* la date des journées ou des demi-journées de repos prises (...).
- d'autre part, que chaque responsable hiérarchique est tenu d'assurer le suivi de l'organisation du travail et la charge de travail des salariés qui lui rapportent et que, conformément à l'article L. 3121-46 du code du travail, chaque salarié dont le temps de travail est organisé en forfait annuel en jours bénéficie, au moins une fois par an, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique, qui a pour objet d'évaluer conjointement les missions et la charge et d'adapter si nécessaire les conditions du forfait. (...)
Mais, un décompte mensuel et l'existence d'un entretien annuel ne permettent pas de garantir un contrôle régulier de la charge de travail, ni de s'assurer que l'employeur est en mesure de corriger tout excès. En effet, il ne résulte pas des dispositions de l'accord d'entreprise sus-visé l'existence de modalités de suivi effectif et régulier permettant à l'employeur d'agir en temps utile sur une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, de sorte que l'accord invoqué par l'employeur n'est pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables, ni à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé. C'est par conséquent à bon droit que M. [V] demande l'annulation de sa convention de forfait en jours.
En définitive, le caractère infondé de l'avertissement du 25 février, la mise en oeuvre et l'abandon d'une première procédure de licenciement sans justification, et l'annulation de la convention de forfait en jours du salarié sont des éléments caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail. En outre, l'annulation de la convention de forfait en jours qui sanctionne l'atteinte portée aux principes fondamentaux de la protection, de la sécurité et de la santé du salarié, justifie l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié.
Au vu de ces éléments, la cour condamne en conséquence la société Alphabet France Fleet Management à payer à M. [V] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail et le déboute de sa demande pour le surplus.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a jugé que l'avertissement donné à M. [V] est fondé et qu'il n'y a pas lieu de prononcer son annulation, que la convention de forfait en jours de M. [V] doit s'appliquer, que la société Alphabet France Fleet Management a surveillé la charge de travail du salarié et que cette dernière a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [V].
- Sur le licenciement :
Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société Alphabet France a licencié M. [V] pour cause réelle et sérieuse en invoquant son insuffisance professionnelle caractérisée par :
- une insuffisance de résultat et une performance globale en retrait
- un manque d'actions commerciales pour les 21 comptes clients transférés en septembre 2015
- une carence dans la gestion globale de son portefeuille clients .
M. [V] conteste la réalité de ces griefs, auxquels il oppose :
- l'obtention au 31 décembre 2013 de +135% de sa rémunération variable (pièce n°8').
- les félicitations qui lui ont été adressées le 27 novembre 2014, par sa N+2 Mme [Y] dans les termes suivants ' pour cette récolte d'une valeur inestimable et qui va nous aider pour bien préparer 2015" (Pièce n°40),
- le fait que l'employeur lui ait confié, deux mois plus tard, en janvier 2015, la gestion d'une partie du second plus gros client, VINCI (pièce n°51), et qu'encore quelques mois plus tard, en septembre 2015, il lui ait attribué 21 nouveaux comptes clients (Pièces n°52 et 53),
- les résultats d'une enquête de satisfaction du 15 mars 2015 dont il ressort l'excellence de ses relations avec ses clients (pièce n°61)
- le résultat de sa prestation de service chez SITA IDF (pièce 11°62), et enfin divers autres mails de félicitations, de remerciement pour sa collaboration en 2014.
Il ressort des éléments factuels du dossier :
1°) sur la mauvaise gestion du portefeuille, particulièrement au cours du dernier trimestre 2014, la société Alphabet France cite plusieurs exemples :
- le retard d'ouverture du compte du client Lyonnaise des eaux qui a retransféré le 30 septembre 2014, un e-mail adressé à M. [V] en février 2014 pour l'ouverture de son compte;
- le fait d'être resté courant octobre 2014, trois jours sans accès à Internet alors qu'il avait sollicité l'intervention des équipes IT pour faire transférer les lignes à l'occasion de son déménagement et qu'il était censé être en télétravail ;
- le défaut de traitement de « nombreuses demandes de remboursement suite à ses mails du 13 mars, du 28 avril, du 7 juillet » suivant un e-mail adressé par le client GDF SUEZ Energies France le 6 octobre 2014 ;
- les doléances de M. [N], Responsable Gestion Parc Auto de la Lyonnaise des Eaux, à propos des informations que M. [V] lui transmet sur l'état du parc ;
- le 3 décembre 2014, suite à un retour négatif sur une demande d'ouverture de compte pour VALORLY, M. [M] est contraint d'alerter une nouvelle fois M. [V] (une précédente demande avait déjà été transmise en août 2014, suite à une insatisfaction récurrente du service crédit) sur la nécessité de remplir avec soins le contenu des « Commentaires Sales», qui ont pour but de faciliter l'acceptation par ALPHABET des dossiers compliqués ;
- le 9 décembre 2014, plainte de Mme [O] [D] gestionnaire flotte automobile chez le client CNR , au sujet '... des avoirs non remboursés ou déduits sur les comptes correspondants n'est toujours pas réglé', le client étant en attente de quatre avoirs depuis le mois d'octobre'
De façon plus générale, la société Alphabet France reproche à M. [V] son manque d'investissement, de dynamisme et d'organisation et l'insuffisance de ces rendez-vous commerciaux
2°) Sur les plaintes et réclamations de clients, la société Alphabet France invoque :
- le mécontentement du client Suez Environnement suite au non-respect de l'échéance du 5 janvier 2015 pour la cotation de la « Car Policy »
- la réclamation du client CNR du 26 janvier 2015 relative à 'des erreurs d'imputation, des véhicules non affectés, des véhicules n'appartenant pas à CNR (Véhicule Futur Energie) importés dans notre logiciel de gestion de flotte ou des erreurs de facturation', erreurs générant des pertes de temps importantes.
3°) Sur les manquements de M. [V] aux demandes internes la société Alphabet cite le défaut de mise à jour régulière du logiciel SFA.
4°) Sur les performances commerciales en retrait de M. [V] en 2015, l'employeur soutient que si les chiffres du salarié peuvent apparaître plutôt satisfaisants à première vue, ils ne le sont pas en réalité, dans la mesure où :
- sur les clients grands comptes, pour lesquels la Société a remporté un appel d'offres, les commandes sont infiniment plus faciles à obtenir que dans un marché ouvert ;
- ces chiffres sont réalisés dans un contexte qui n'est pas du tout celui dans lequel les objectifs ont été fixés dés lors qu' un troisième loueur (la Société ALD) a intégré le panel du client GDF Suez au 1er janvier 2015, que les objectifs ont été fixés au regard du fait qu'ils ne seraient plus deux mais trois sur le marché et que le concurrent ALD n'ayant toujours pas déployé son offre au 30 juin 2015, il en résulte que les objectifs avaient été largement sous-évalués.
Ainsi l'employeur soutient que les performances commerciales globales qui jusqu'alors se maintenaient , notamment grâce à l'implication des chargés de clientèle, se sont révélées dans l'ensemble très en retrait, tant en termes de prise de commandes que de profitabilité, non seulement par rapport aux objectifs qui lui avaient été fixés en début d'année, mais également par rapport aux résultats de ses collègues placés dans une situation identique.
****
L'insuffisance professionnelle peut justifier un licenciement dès lors que l'employeur s'appuie sur des faits précis que le juge peut contrôler. En pratique, ce sont les conséquences vérifiables de l'insuffisance qui établiront cette dernière.
Il ne doit pas non plus s'agir d'une défaillance passagère qui serait démentie par le passé professionnel du salarié.
En l'espèce, il résulte des éléments du débat que la société Alphabet France Fleet Management s'appuie pour la grande majorité des pièces produites sur ses propres écrits, soit exclusivement des e mails. Elle verse notamment aux débats en pièce n°17 un échange d'e mails entre Mme [Y] et Mme [E], responsable de la flotte auto de Suez Environnement, datés des 17 et 18 juin 2015 dont il résulte que Mme [Y] procède à une synthèse de réunion et des points d'insatisfaction, en évoquant in fine la demande de son interlocutrice afin que M. [V] ne soit plus en charge de son compte ; mais force est de constater que l'employeur ne justifie pas d'une demande formulée en ce sens par le client et que la seule réponse produite dans le débat est le courriel de Mme [E] indiquant : 'Bonjour [W], je vous réponds dés que possible.'.
Dans le même sens, si l'entretien annuel dit de coaching réalisé le 8 juillet 2015 évoque un déficit de qualité dans le travail de M. [V] en mentionnant que ses deux principaux clients ( CNR et Suez Environnement) ont successivement demandé à Alphabet de ne plus collaborer avec lui, et ce de façon formelle, M. [V] a contesté cette affirmation en soulignant qu'aucune demande de changement d'interlocuteur n'avait été portée à sa connaissance et qu'il n'avait au demeurant pas été autorisé à assister aux réunions avec ces clients.
Et force est de constater que es demandes ne sont pas objectivées par les pièces du dossier mais résultent des seuls écrits de l'employeur.
Par ailleurs, concernant le seul client Suez Environnement, l'entretien de coaching du 8 juillet 2015 révèle la réalisation de :
*141% de l'objectif 1 (Commandes MM)
* un retard de 39% par rapport à l'objectif 2 (Commandes BMW)
* 99% de l'objectif 3 (Profitabilité)
* 100,5% de l'objectif 4 (Flotte), soit des chiffres dont l'employeur admet 'qu'ils peuvent paraître satisfaisant à première vue' en expliquant qu'ils sont en réalité en retrait dés lors que les commandes sont plus faciles à obtenir sur les clients grands comptes et que ces chiffres ont été réalisés dans un contexte différent de celui dans lesquels les objectifs ont été fixés. Or, dans ce cas, la société Alphabet France Fleet Management aurait dû réviser les objectifs de M. [V] , ce qu'elle n'a pas fait, de sorte qu'elle ne saurait invoquer le manque d'ambition d'objectifs qu'elle a elle-même fixés, et qu'elle ne peut davantage opposer au salarié le fait que la non réalisation d'une des conditions ayant présidé à la fixation des objectifs, aurait eu pour effet de sous-évaluer les dits objectifs.
Concernant le client Vinci, la lettre de licenciement oppose à M. [V] un objectif atteint à 37% à l'issue du premier semestre et à 18,33% pour l'année, ce qui constituerait la performance la plus basse de l'ensemble de l'équipe Vinci. Mais les pièces versées aux débats mettent en évidence plusieurs paradoxes :
-l'arrivée de M. [V] sein de l'équipe Vinci dirigée par Mme [H] pour Alphabet France, a été annoncée le 26 janvier 2015, soit quelques jours seulement avant la notification de l'avertissement sus-visé ;
- M. [V] a été personnellement félicité par Mme [H] pour son résultat d'octobre 2015, par courriel du 20 novembre 2015, soit trois jours après que la procédure de licenciement ait été mise en oeuvre et alors même que Mme [H] indique qu'elle attend le même résultat sur le mois de novembre 2015 ;
- l'employeur invoque les résultats largement supérieurs de M. [X] [T], également chargé d'affaires sans produire les éléments permettant de procéder à une comparaison utile.
Enfin, la réaffectation de 21 comptes clients dans le portefeuille de M. [V] au mois de septembre 2015, soit postérieurement au dernier entretien de coaching et moins de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, est totalement incompatible avec le grief qui est opposé à ce dernier d'avoir manqué d'actions commerciales à l'égard des nouveaux clients. La justification de l'employeur selon qui ces nouveaux clients auraient été destinés à compenser le manque à gagner de ceux qui ne voulaient plus travailler avec lui n'est pas convaincante dés lors que l'affectation de nouveaux clients à un salarié ne peut traduire qu'un sentiment de confiance renouvelée auprès de ce collaborateur et non une consolation, l'objet social de la société Alphabet France Fleet Management n'étant pas philanthropique.
En l'état des objectifs quantitatifs chiffrés affichés pour M. [V], de l'affectation à ce dernier de nombreux nouveaux clients dont Vinci, entre le mois de janvier et le mois de septembre 2015, l'insuffisance professionnelle reprochée à M.[V] n'est pas suffisamment objectivée par les éléments du débat. Il s'ensuit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef.
- Sur les dommages-intérêts :
En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 anciens du code du travail, M. [V] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, dont il n'est pas contesté qu'il est habituellement de plus de 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [V] âgé de 52 ans lors de la rupture, de son ancienneté de neuf années et un mois, de ce qu'il justifie d'une période de chômage ainsi que d'un retour à l'emploi depuis le 9 janvier 2017 accompagnée d'une baisse de son niveau de rémunération, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 40 000 euros.
En conséquence, le jugement qui l'a débouté de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera infirmé en ce sens et M. [V] sera débouté de sa demande pour le surplus.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation.
- Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société Alphabet France Fleet Management.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et en cause d'appel, dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Alphabet France Fleet Management au titre de l'article 700 du code de procédure civile
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
ANNULE l'avertissement infligé par la société Alphabet France Fleet Management à M. [V] le 25 février 2015
ANNULE la convention de forfait en jours prévue par le contrat de travail
CONDAMNE la société Alphabet France Fleet Management à payer à M. [V] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant d'une exécution déloyale du contrat de travail
CONDAMNE la société Alphabet France Fleet Management à payer à M. [V] la somme de 40 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse
ORDONNE d'office à la société Alphabet France Fleet Management le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [V] dans la limite de trois mois d'indemnisation,
CONDAMNE la société Alphabet France Fleet Management à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE la société Alphabet France Fleet Management aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE