Tribunal Administratif de Marseille, 29 août 2023. 2009057
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2009057
Date de décision :
29 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2020, la société Axa France Iard, représentée par le cabinet d'avocats H et A, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recettes n°1847 émis le 26 août 2016 par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), d'un montant de 350 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à l'ONIAM qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à la caisse primaire et centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Par un courrier, enregistré le 8 août 2023, la société Axa France Iard déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation du titre de recettes n°1847 mais conclut au maintien de ses conclusions sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Le désistement des conclusions principales de la requête de la société Axa France Iard est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Axa France Iard sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Axa France Iard et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales de la société Axa France Iard.
Article 2 : L'office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera une somme de 1 000 euros à la société Axa France Iard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Axa France Iard, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire et centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 août 2023.
La présidente du Tribunal,
signé
P. Rousselle
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2009057
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