Cour d'appel, 31 mars 2008. 07/01039
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01039
Date de décision :
31 mars 2008
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CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 90 DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE HUIT
AFFAIRE No : 07 / 01039
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'Hommes de BASSE-TERRE du 05 juillet 2007, section commerce
APPELANT
Monsieur Christophe X...
...
...
97150 SAINT-MARTIN
Représenté par Me Anne SEBAN (TOQUE 12) (avocat au barreau de la GUADELOUPE)
INTIMÉE
S. A. R. L. VINISSIMO représentée par sa gérante Mme Gram Y...
1, rue Low Town
Marigot
97150 SAINT-MARTIN
Représentée par Me TISSOT, substituant Me Cécilia DUFETEL (TOQUE 50) (avocat au barreau de la GUADELOUPE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 939, 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pierre FAGALDE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, et mise en délibéré au 31 Mars 2008.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Guy POILANE, Conseiller, Président,
M. Hubert LEVET, Conseiller,
M. Pierre FAGALDE, Conseiller,
GREFFIER lors des débats : Mme Marie-Anne CHAIBRIANT, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé en audience publique le 31 Mars 2008, par M. Pierre FAGALDE, Conseiller, signé par M. Guy POILANE, Conseiller, Président, et par Mme Marie-Anne CHAIBRIANT, Greffier, présent lors du prononcé.
Monsieur Christophe X... a été embauché comme livreur par la Société VINISSIMO le 15 octobre 2001. Cette société vend des vins et spiritueux sur les îles de SAINT MARTIN et de SAINT BARTHÉLÉMY. Un nouveau contrat, cette fois-ci d'agent commercial, a été signé par les parties le 2 juillet 2002 pour une nouvelle durée d'un an.
Monsieur X... a été convoqué à une entretien préalable par lettre en date du 23 décembre 2003, puis il a été licencié pour un motif économique par lettre en date du 4 février 2004.
La lettre est rédigée comme suit :
" l'activité de la société s'est fortement dégradée dans le courant de l'année 2003 pour s'effondrer totalement à la fin de l'année 2003. Le carnet de commande pour la prochaine saison est inexistant, et ne semble pas évoluer de façon significative. Les résultats de la société sont fortement négatifs sur 2003 et la société a du se réorganiser et changer de gérant.
La société a des difficultés à faire face à ses échéances et doit notamment négocier avec ses fournisseurs et créanciers afin d'obtenir des délais de paiement. Dans ces conditions, il nous est impossible de maintenir l'emploi en l'état et cela nous conduit malheureusement à supprimer votre poste. Aucun poste correspondant à vos capacités et aptitudes n'étant actuellement disponible au sein de la société, nous ne pouvons proposer aucune solution de reclassement et avons le regret de prononcer votre licenciement pour motif économique ".
Monsieur X..., qui a contesté ce licenciement, a
saisi le conseil de prud'hommes de BASSE-TERRE le 19 mars 2004.
Par jugement en date du 5 juillet 2007, cette juridiction a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, en constatant que le licenciement était bien fondé sur un motif économique et que l'employeur avait respecté ses obligations de reclassement. La société VINISSIMO a été déboutée de ses demandes reconventionnelles. Le conseil de prud'hommes de BASSE-TERRE a notamment estimé que les difficultés de l'entreprise " suffisamment importantes et durables ", ont été démontrées. Les premiers juges ont également jugé qu'entre Monsieur X... et l'entreprise VINISSIMO il n'y a pas eu de lien de subordination juridique.
Par pli recommandé reçu au secrétariat-greffe de la Cour d'appel le 19 juillet 2007, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 juillet 2007.
Par écritures non datées versées aux débats, Monsieur X... conclut à l'infirmation de la décision entreprise en soutenant qu'il a bénéficié d'un contrat de travail salarié " subordonné " depuis le 15 octobre 2001, sans interruption jusqu'à la date de son licenciement, lequel a été, selon l'appelant, prononcé sans cause réelle et sérieuse. Il est également soutenu que celui qu'il considère comme son employeur n'a fait aucune tentative pour reclasser son salarié.
Il est réclamé en conséquence :
1o) pour l'indemnité compensatrice de préavis (complément)
la somme de 4. 246, 93 €
2o) pour les congés payés afférents, la somme de 424, 69 €
3o) pour l'indemnité conventionnelle de licenciement, la
somme de 1. 698, 76 €
4o) pour l'indemnité pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse, la somme de 50. 963, 16 €
5o) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de
procédure civile, la somme de 2. 000 €.
Par écritures remises au secrétariat-greffe de la Cour d'appel le 12 février 2008, la société VINISSIMO conclut à la confirmation de la décision entreprise et au débouté de Monsieur X.... Il est réclamé une somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il est notamment soutenu que Monsieur X... a signé un contrat d'agent commercial expirant le 15 octobre 2002 contrat venu en remplacement de celui signé le 15 octobre 20O1 ; qu'un autre contrat venait à expiration le 2 juillet 2003 ; que Monsieur X..., qui s'est immatriculé au registre spécial des agents commerciaux à compter du 15 octobre 2001, était bien agent commercial pour la période comprise entre le 15 octobre 2001 jusqu'au 2 juillet 2003 ; qu'il a exercé cette activité de façon indépendante durant cette période dans des locaux différents de ceux de l'entreprise ; qu'il ne peut soutenir qu'il s'agissait d'un travail subordonné ; que, par ailleurs, le rapport de Monsieur A... mandataire ad hoc commis par le tribunal mixte de commerce, a préconisé la cessation des paiements de l'entreprise ; que les difficultés de l'entreprise sont démontrées.
MOTIVATION DE LA COUR :
Sur le contrat de travail de Monsieur X... :
Monsieur X... a conclu un contrat à durée
indéterminée avec la société intimée le 15 octobre 2001 en qualité de livreur. Il a, à la même date, signé un contrat de " commercial " pour une durée d'un an qui a donc expiré le 15 octobre 2002. Un autre contrat d ‘ agent commercial a été signé le 2 juillet 2002, pour un an, devant donc se terminer le 2 juillet 2003.
La société VINISSIMO soutient dans ses écritures devant la cour, mais sans le démontrer au demeurant, que Monsieur X... a démissionné de ses fonctions de salarié pour se consacrer à son activité d'agent commercial. Il est soutenu que les deux fonctions étaient distinctes, alors que Monsieur X... affirme qu'il était dans le cadre d'un travail subordonné.
Il ressort de l'examen de l'extrait du registre spécial des agents commerciaux (pièce no14 de la société intimée) que Monsieur X... était bien inscrit sur ce registre depuis le 15 octobre 2001 et que le siège de son activité professionnelle qu'il a lui même fait mentionner de façon distincte à celui de son domicile, était : ... à SAINT MARTIN alors que le siège de la société VINISSIMO se trouve 1, rue Lowtown, Marigot SAINT MARTIN.
Il résulte des pièces ci dessus analysées, que Monsieur X..., qui s'est vu délivrer des bulletins de salaire de livreur du 15 octobre 2001 jusqu'au 30 juin 2002, s'est consacré par la suite exclusivement à son activité de commercial concrétisée par la signature de deux contrats deux années à la suite.
Inscrit au registre des agents commerciaux, Monsieur X... exerçait son activité dans une autre local que celui de l'entreprise. Il était rattaché contractuellement à son mandant, mais sans pour autant être relié par un lien de subordination, même s'il respectait un planning hebdomadaire imparti par l'entreprise (pièces no26 et suivantes de l'appelant).
Sur ces simples observations, Monsieur X... n'est pas en droit de soutenir qu'il bénéficiait d'un statut de salarié depuis le 15 octobre 2001, de façon ininterrompue et subordonnée.
Il se déduit de ce qui précède que Monsieur X...
ne bénéficiait pas d'un statut de salarié dans l'entreprise et que son action en réparation pour un licenciement qu'il estime abusif, ne peut être accueillie, tout développement sur le sujet du fondement économique de la rupture et du reclassement devant être écarté.
Il convient dès lors, de confirmer la décision des premiers juges, et de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, en substituant aux motifs invoqués par ceux-ci le raisonnement qui précède.
Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société
intimée, la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel. Monsieur X... devra lui payer une somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne Monsieur Christophe X... à payer à la société VINISSIMO la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne Monsieur X... aux dépens éventuels.
ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
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