Cour de cassation, 10 juillet 1991. 91-83.347
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.347
Date de décision :
10 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACTMADOUX, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean,
contre l'arrêt n° 405/1 de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 1991, qui dans une poursuite exercée contre lui des chefs de faux, abus de biens sociaux et présentation de faux bilan, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 148-2, 393 et suivants, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la date à laquelle l'affaire a été appelée et débattue ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit avoir une date certaine ce qui suppose qu'il mentionne non seulement la date à laquelle il a été rendu, mais encore la date à laquelle l'affaire a été appelée et débattue devant la juridiction ; que l'arrêt attaqué qui ne mentionne pas la date de l'audience des débats, a violé les textes visés au moyen ; 2°) alors que le prévenu détenu doit être convoqué devant la juridiction appelée à statuer, en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale sur une demande de mise en liberté, par lettre recommandée, quarantehuit heures au moins avant la date de l'audience ; que faute de mentionner la date de l'audience des débats, l'arrêt attaqué ne met pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier qu'il a été satisfait à l'observation du délai de quarante-huit heures en violation des textes visés au moyen" ; Attendu que, selon les mentions de l'arrêt, celui-ci a été rendu à l'audience publique tenue le 12 avril 1991 ; qu'aucune autre date relative à la tenue des débats ne figure dans la décision ; qu'il en résulte que l'audience des débats et le prononcé de l'arrêt ont eu lieu le même jour ; qu'en outre aucune violation de l'article 148-2 du Code de procédure pénale ne saurait être invoquée, dès lors que le prévenu et son conseil étaient présents à cette audience ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148-1, 465 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par X... ; "aux motifs qu'"à l'appui de sa demande, "X... a invoqué des raisons de santé ; que de telles "raisons qui relèvent essentiellement de l'appréciation "du corps médical ne peuvent être considérées comme "déterminantes face aux prescriptions de l'article 144 "du Code de procédure pénale ; qu'il n'est aucune "circonstance nouvelle qui soit de nature à dissiper les d "craintes exprimées par la Cour quant aux réelles "garanties de représentation du condamné, lequel, comme "elle l'a décidé pour cette raison, doit être maintenu "en détention" cf. arrêt p. 2 et 3) ; "alors que le maintien en détention provisoire ne peut être ordonné que lorsqu'il est nécessaire pour assurer le maintien de l'individu à la disposition de la justice (ce qu'il appartient au juge qui rejette une demande de mise en liberté de constater par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce) ; que pour rejeter la demande de mise en liberté, la cour d'appel, saisie en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, s'est bornée à énoncer qu'aucune circonstance nouvelle ne venait dissiper les craintes qu'elle avait exprimées dans son précédent arrêt ayant décerné un mandat d'arrêt contre X... ; qu'en statuant de la sorte sans caractériser, à partir des éléments de l'espèce et de la situation personnelle de X..., les circonstances de nature à faire douter des garanties de représentation de celui-ci et sans caractériser ainsi en quoi la détention était nécessaire pour garantir son maintien à la disposition de la justice, la cour d'appel, qui se bornait à énoncer dans son précédent arrêt du 15 février 1991 "qu'eu égard à la peine privative de liberté qui sera "prononcée contre lui, il est à craindre que X... ne veuille se soustraire à l'action de la justice", n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Jean X..., la cour d'appel, après avoir rappelé que celui-ci avait été condamné le 15 février 1991, pour faux, abus de biens sociaux et présentation de faux bilan, à 2 années d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende, qu'un mandat d'arrêt avait été décerné contre lui et qu'un pourvoi était pendant devant la Cour de Cassation, énonce qu'il n'existe aucune circonstance nouvelle qui soit de nature à dissiper les craintes exprimées dans son précédent arrêt quant aux réelles garanties de représentation du condamné ; que les raisons de santé invoquées ne peuvent être considérées comme déterminantes ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui s'est
prononcée par une décision spéciale et motivée d'après les éléments de l'espèce, conformément aux articles visés au moyen, a justifié sa décision ; d Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. B..., Y..., Jean A..., Hecquard, Blin, Carlioz, Culié, Fabre conseillers de la chambre, MM. Z..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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