Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-30.433
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-30.433
Date de décision :
14 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Société Maximo a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie, le 16 septembre 1994, un accident survenu le 15 septembre 1994 à son salarié, M. X... ,que la caisse a pris en charge comme accident du travail ; qu'après notification de son taux de cotisation d'accident du travail, la société Maximo a contesté cette décision et a demandé que celle-ci lui soit inopposable ; que la cour d'appel a accueilli son recours ;
Attendu que pour déclarer inopposable à la société Maximo la décision de la Caisse de prendre en charge à titre professionnel l'accident survenu à M. X... le 15 septembre 1994, la cour d'appel se borne à énoncer que faute pour la caisse primaire d'assurance maladie de justifier avoir adressé à l'employeur une quelconque information quant à la prise en charge à titre professionnel de l'accident préalablement à toute décision, alors que le seul fait d'ouvrir un dossier suppose qu'en soit assuré le suivi, et donc une instruction, il y a lieu de constater que cette dernière n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure, rendant ainsi inopposable à l'employeur la décision de prise en charge ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si la Caisse n'avait pas pris sa décision au vu de la seule déclaration d'accident du travail transmise sans réserve par l'employeur, sans procéder à aucune autre mesure d'instruction, et sans se fonder sur aucun autre document qui n'ait été connu de l'employeur, de sorte que cet organisme n'aurait pas été tenu de l'obligation d'information prévue par l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Maximo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Maximo à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.
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