Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AK
13e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2023
N° RG 22/06061
N° Portalis DBV3-V-B7G-VOFI
AFFAIRE :
[K] [W]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Août 2022 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2022F544
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX
-LALLEMENT
MP
TC CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (76)
de nationalité Française
[Adresse 7],
[Localité 5]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
Représentant : Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 6]
SCP [E] [P] prise en la personne de Me [P] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LES CONSTRUCTIONS DU PATRIMOINE et de M. [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défaillante
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 13/12/2022 a été transmis le14/12/2022 au greffe par la voie électronique.
Par jugement du 29 août 2019, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert, à l'égard de la SARL Les Constructions du patrimoine, dirigée par M. [K] [W], une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 octobre 2019, la SCP [P] [E] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 24 août 2022, le tribunal de commerce de Chartres a notamment :
- prononcé avec toutes conséquences de droit, l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Les Constructions du patrimoine à l'encontre de M. [K] [W] ;
- ordonné la confusion des masses entre la société Les Constructions du patrimoine et M. [W] ;
- fixé provisoirement au 28 février 2018 la date de cessation des paiements ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclarations des 3 et 11 octobre 2022, M. [W] a interjeté appel de ce jugement. La première déclaration d'appel a été signifiée le 14 octobre 2022, par acte remis à une personne habilitée à le recevoir, à la SCP [P] [E], ès qualités, laquelle n'a pas constitué avocat. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 17 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 mars 2023 puis signifiées le 20 mars 2023 à la SCP [P] [E], par acte remis à une personne habilitée, M. [W] demande à la cour de :
- le recevoir en ses demandes ;
- le déclarer bien fondé ;
en conséquence,
- infirmer le jugement
et statuant à nouveau,
- débouter la SCP [P] [E], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la SCP [P] [E], ès qualités, aux entiers dépens.
Après avoir expliqué les motifs pour lesquels il n'a ni comparu devant le tribunal de commerce ni coopéré avec les organes de la procédure, à savoir la maladie de son épouse suivie de son décès, M. [W] soutient que l'extension de la procédure a été prononcée sur la base d'une simple énumération d'un certain nombre de virements effectués à son profit ou celui de son épouse sans que le caractère anormal des flux financiers soit démontré.
Il explique que ces flux sont de trois ordres :
- des virements de salaires, acomptes et frais pour une somme mensuelle moyenne de 2 018,10 euros, précisant qu'il produit ses bulletins de salaire,
- le paiement de loyers, indiquant qu'il produit les baux consentis à la société Les Constructions du patrimoine,
- le remboursement de frais à hauteur de 190,48 euros par mois, soutenant que ceux-ci, exposés dans l'intérêt de la société (représentation, décoration florale, transport), ne sont nullement anormaux, ni somptuaires.
Il ajoute que sa situation personnelle est particulièrement obérée puisqu'il fait l'objet d'une procédure de surendettement.
Dans son avis notifié par RPVA le 14 décembre 2022, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement aux motifs qu'aucun élément ne permet de conclure à des flux financiers anormaux entre la société et son dirigeant, effectués sans contrepartie et procédant d'une volonté systématique, les virements litigieux pouvant résulter du versement du salaire du dirigeant comme le soutient ce dernier.
Le liquidateur a adressé à la cour son assignation ainsi que les pièces produites devant le tribunal de commerce, lesquelles ont été communiquées au conseil de M. [W] qui s'est expliqué sur ces pièces dans ses dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées. Ainsi, pour statuer sur l'appel, lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat ou n'a pas conclu, la cour doit examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Aux termes de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, applicable en cas de liquidation judiciaire par renvoi du I de l' article L. 641-1 du même code, la procédure collective ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
La confusion des patrimoines suppose que soit démontrée la confusion des comptes ou l'existence de relations financières anormales correspondant à des transferts patrimoniaux effectués par action ou par abstention, l'anormalité résidant dans l'absence de contrepartie et ces relations financières anormales devant en outre procéder d'une volonté systématique.
Le caractère anormal des relations financières, incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales, s'apprécie toujours in concreto, étant observé qu'il n'est pas nécessaire de constater une imbrication des patrimoines des sociétés en cause.
En l'espèce, il ressort de l'assignation délivrée par la SCP [P] [E] à M. [W] que celle-ci, pour justifier sa demande d'extension en raison de la confusion des patrimoines, a fait état de nombreux virements effectués à partir du compte de la société Les Constructions du patrimoine au profit de M. [W], de son épouse et de leurs sociétés, ainsi que des dépenses étrangères à l'objet social.
Seul M. [W] ayant été attrait à la cause, ne seront examinés que les virements effectués à son profit et les dépenses inexpliquées, étant observé qu'il a versé en cause d'appel les baux commerciaux consentis à la société Les Constructions du patrimoine par la société Phil'invest d'une part et par la SCI du Vieux puits d'autre part, sociétés dont il est le gérant, lesquels expliquent les virements effectués au profit de chacune d'elles comportant comme libellé 'loyer'.
M. [W] produit les comptes annuels de la société Les Constructions du patrimoine pour l'exercice du 1er août 2011 au 31 décembre 2012 faisant apparaître une rémunération du gérant à hauteur de 109 359 euros ainsi que ses bulletins de salaire de janvier et octobre 2013 faisant état d'une rémunération mensuelle nette de 4 000 euros.
Si sont ainsi expliqués les virements effectués à son profit au titre de ses salaires, pour un total de 104 000 euros, restent inexpliqués les virements récurrents dont le motif est 'acompte Sauteur loyer' ou 'acompte [Z] loyer 07/2013' à hauteur de 700 euros par mois pour un total de 17 500 euros sur la période du 1er décembre 2011 au 6 décembre 2013, ainsi que les remboursements de frais pour un total de 4 567,90 euros sur la période du 23 juillet 2015 au 18 octobre 2016. Apparaissent également en débit du compte de la société Les Constructions du patrimoine des dépenses injustifiées et étrangères à son objet social pour un total de 9 143,20 euros sur la période du 3 janvier 2012 au 1er mars 2016, lesquelles ne peuvent s'analyser en des frais exposés dans l'intérêt de la société comme le prétend l'appelant.
Il se déduit de ces éléments, qui constituent un faisceau d'indices, l'anormalité des relations financières entre la société Les Constructions du patrimoine et M. [W] lesquelles procèdent d'une volonté systématique.
Il convient par conséquent de confirmer en toutes ses dispositions le jugement qui a prononcé l'extension de la liquidation judiciaire de la société Les Constructions du patrimoine à M. [W], en ce compris la date de cessation des paiements non discutée, peu important le fait que celui-ci fasse l'objet d'une procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,
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