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Cour de cassation, 24 janvier 1991. 89-41.330

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.330

Date de décision :

24 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Pension Chanterive, dont le siège social est ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit de Mme Mauricette X..., demeurant ... (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et de rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., embauchée le 15 septembre 1984 en qualité de gouvernante par la société Pension Chanterive, a été licenciée le 2 juillet 1985 ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer le salaire du mois de juin 1985, alors que, selon le moyen, ce salaire avait été payé lors de la conciliation ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement de première instance que, lors de la conciliation, l'employeur a versé seulement la somme de 76,18 francs au titre du salaire du mois de juin 1985 ; que l'arrêt a tenu compte de ce versement et l'a déduit de la somme due à titre de salaire pour le mois de juin 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter l'employeur de sa demande d'une indemnité compensatrice de préavis et pour le condamner à payer ladite indemnité à la salariée, la cour d'appel énonce que la société, en faisant grief à Mme X... d'une faute grave, s'est interdit d'exiger l'exécution du préavis par la salariée et demeure débitrice de la rémunération correspondant au temps de préavis, dès lors qu'elle ne fait pas la preuve de la faute grave alléguée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement n'a pas été prononcé pour faute grave et que l'employeur, qui n'a jamais invoqué l'existence d'une telle faute, se bornait à soutenir que la salariée s'était refusée à exécuter son préavis et à réclamer l'indemnité compensatrice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant que la cour d'appel a condamné la société à payer une indemnité de préavis et a rejeté sa demande en paiement d'une telle indemnité, l'arrêt rendu le 29 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne Mme X..., envers la société Pension Chanterive, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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