Tribunal Administratif de Nantes, 15 novembre 2022. 2202391
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2202391
Date de décision :
15 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 février 2022, enregistrée le 22 février 2022 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal, en vertu des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 8 décembre 2021, M. A B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
- le renvoi dans son pays d'origine constitue une grave menace pour son intégrité physique eu égard au fait qu'il est considéré dans sa famille comme ayant commis une trahison ;
- il souhaite se marier avec sa compagne et s'établir en France ;
Le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas produit en défense.
Par une décision du 10 juin 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Chupin, président honoraire de tribunal administratif, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. A B, ressortissant marocain né le 2 décembre 1991, déclare être entré irrégulièrement en France en 2018. Par un arrêté du 6 décembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions principales à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" et aux termes de l'article L.614-5 du même code : " ()Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.".
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. En l'occurrence, M. B, qui est entré irrégulièrement en France allègue qu'il souhaite s'établir en France avec sa compagne avec qui il veut se marier et que la décision d'éloignement attaquée porte atteinte à sa vie privée. Toutefois, le moyen, sommairement développé, est dépourvu des précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à supposer qu'il en invoque le bénéfice, et a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
6. M. B soutient que le retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques pesant sur sa sécurité personnelle, eu égard au fait qu'il est considéré par ses parents comme ayant commis un acte de déshonneur et une trahison à l'égard de sa famille en venant s'installer en France. Toutefois, le moyen, sommairement développé, est également dépourvu des précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à supposer que ces stipulations et dispositions soient invoquées, doit être écarté.
7.Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Mis à disposition du public le 15 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
P. CHUPIN
Le greffier,
E. LE LUDEC
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2202391
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