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Cour de cassation, 14 novembre 1989. 86-45.298

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.298

Date de décision :

14 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Danielle X..., demeurant à Paris (8e), ..., 2°) Mme Anne Z..., demeurant à Paris (17e), ..., 3°) Mme Yvonne A..., demeurant à Paris (8e), ..., 4°) Mme Brigitte B..., demeurant à Paris (11e), ..., 5°) Mme Claire C..., demeurant à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 5, place de la République, 6°) Mme Daphné D..., demeurant à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de la POLYCLINIQUE D'AUBERVILLIERS, dont le siège social est sis à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Y..., Mme Beraudo, conseillers référendairs, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Choucroy, avocat de Mmes X..., Z..., A..., B..., C..., et D..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le second moyen : Attendu que Mmes X..., Z..., A..., B..., C... et D..., engagées en 1978 et 1979 en qualité de médecins par la Polyclinique d'Aubervilliers, font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leur demande en reconnaissance de leurs droits à une participation aux bénéfices et condamnation de leur employeur à ce titre, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant versé aux débats les bulletins de salaire d'avril 1977 des docteurs X... et A... faisant paraître le versement d'un acompte sur participation de 4 000 francs, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1347 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que les intéressées n'auraient, en ce qui concerne leur demande de participation aux bénéfices, que procédé par allégations, sans s'être expliqué sur la circonstance que la décision des premiers juges, dont ils demandaient la confirmation, avait constaté "que le bulletin de salaire de divers médecins pour le mois d'avril 1977 porte la mention "acompte sur participation 4 000 francs", ce qui lui avait permis d'en déduire "qu'il y a là un commencement de preuve par écrit qui rend admissible la demande d'expertise", et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ayant constaté que "les stipulations littérales du contrat... semblent, faute d'éléments contraires, n'avoir jamais été strictement exécutées... que par suite d'un accord au moins implicite mais en tout cas certain et durable, les parties ont suivi entre elles d'autres règles que celles qu'elles s'étaient données en contractant", c'est au prix d'une contradiction dans son raisonnement en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a ensuite pris en compte, pour rejeter la demande des intéressées au titre d'une participation aux bénéfices, le fait que les contrats de travail étaient muets sur ce point ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de recourir à une mesure d'instruction, a estimé, sans se contredire, qu'en l'état des éléments de la cause, il n'était pas établi que les sommes réclamées par les salariées constituaient un élément obligatoire de la rémunération ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, par lettre du 1er juin 1984, la polyclinique a proposé à Mme X... un nouveau contrat de travail modifiant sa rémunération ainsi que la durée des vacations et excluant tout travail de recherches ; que celle-ci ayant refusé de le signer, elle a été licenciée ; que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que celle-ci n'alléguait pas que la décision de rupture ait eu un caractère discriminatoire ou ait procédé d'une intention malvaillante à son égard ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait une cause réelle et sérieuse de modifier les conditions substantielles du contrat de travail de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant statué sur le licenciement de Mme X..., l'arrêt rendu le 1er octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la Polyclinique d'Aubervilliers, envers Mme X..., en ce qui la concerne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Laisse à la Polyclinique d'Aubervilliers et autres parties la charge respective de leurs propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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