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Tribunal judiciaire, 24 janvier 2025. 21/00585

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/00585

Date de décision :

24 janvier 2025

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Texte intégral

53A Minute N° N° RG 21/00585 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FRDG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN DATE DU 24 JANVIER 2025 PRESIDENT Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS GREFFIER Madame [O] [I] DEMANDEURS Monsieur [F] [E] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7], et Madame [D] [E] née le [Date naissance 1] 1957, demeurant tous deux [Adresse 4] Ayant pour conseil Maître Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS DEFENDERESSES S.A. COFIDIS dont le siège social est sis [Adresse 6] Ayant pour conseil Maître Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS Société CAP SOLEIL dont le siège social est sis [Adresse 5] Ayant pour conseil Maître MARCIANO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 OCTOBRE 2024 JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE  08 NOVEMBRE 2024, DATE PROROGEE AU 13 DECEMBRE 2024, PUIS 10 JANVIER [Immatriculation 3] JANVIER 2025 Copie exécutoire délivrée le à EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par assignations du 16 novembre 2021, [F] [E] et [D] [E] née [V] ont assigné la société CAP SOLEIL, d'une part, et la SA à directoire COFIDIS, d'autre part, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, aux fins de : - Prononcer la nullité du contrat de vente, conclu le 20 mai 2020 entre eux et la société CAP SOLEIL, en application des dispositions des articles L. 242-1, L. 221-9, L. 221-5 et L. 111 du Code de la consommation ; - Prononcer la nullité du contrat de prêt, conclu le 20 mai 2020, entre eux et la société COFIDIS, en application des dispositions des articles L. 121-23 du Code de la consommation et 1231-1 du Code civil ; En conséquence, - Condamner la société COFIDIS à leur payer la somme de 29 900 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner la société COFIDIS et la société CAP SOLEIL, in solidum, à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision ; - Condamner in solidum la société COFIDIS et la société CAP SOLEIL aux dépens. Ils exposent que le 20 mai 2020, ils ont signé auprès de la société CAP SOLEIL un bon de commande relatif à la pose de panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau thermodynamique, dont le financement, à hauteur de 29 900 euros, était assuré par un crédit affecté consenti par la société COFIDIS, à raison de 180 échéances d'un montant de 223,88 euros. Ils déplorent la tardiveté du raccordement de l'installation au réseau, à savoir le 10 décembre 2020, ainsi que de la réception du contrat de fourniture de la SOREGIES, le 4 janvier 2021. Ils invoquent les dispositions textuelles précitées pour soutenir que l'absence de conformité du contrat de vente principal aux exigences du Code de la consommation doit être sanctionnée par la nullité du contrat. Ils expliquent que le bon de commande omet de désigner précisément les caractéristiques des biens et services proposés ; qu'il est dépourvu de toute garantie sur le matériel et les prestations, de même que sur les conditions d'installation du matériel ; qu'il est taisant sur les modalités et le délai de livraison du matériel. Ils ajoutent que le prix unitaire du matériel et des services n'est pas indiqué ; que le vendeur s'est abstenu de faire figurer ses propres numéros d'identification professionnelle; et que ces omissions multiples entraînent la nullité du contrat de prêt affecté, dès lors que le prêteur, professionnel, s'est abstenu de vérifier la conformité du contrat principal aux exigences légales, qui a été conclu hors établissement. Appelée à l'audience du 25 mars 2022, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois, à la demande des parties. A l'audience du 11 octobre 2024, la SA COFIDIS demande l'homologation du protocole d'accord intervenu entre les parties, et dont la recherche avait fondé les renvois sollicités. Les autres parties ne sont ni présentes, ni représentées ; la décision sera réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 8 novembre 2024. En raison du placement en arrêt maladie du magistrat, ce délai a été prorogé au 10 janvier 2025, puis au 24 janvier 2025 en raison de la charge de travail du greffier du service. SUR QUOI L'article 1565 du Code de procédure civile dispose que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. L'article suivant complète : le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse. Enfin, il résulte des dispositions de l'article 1567 que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. En l'espèce, les époux [E], qui étaient assistés d'un avocat au cours de l'instance judiciaire, ont conclu un accord transactionnel intitulé « convention », liant « la société CAPSOLEIL », les époux [E], et « la société COFIDIS », développé sur des pages 1/3, 2/3, 3/3, 4/3 (cette dernière supportant les signatures respectives), outre un RIB annexé, et daté du 24 janvier 2024, dont l'une au moins des parties signataires sollicite l'homologation. Il convient donc d'homologuer cet accord, ce qui lui confère force exécutoire. Il n'apparait pas inéquitable que chaque partie supporte la charge des dépens qu'elle aura exposés. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, HOMOLOGUE le protocole transactionnel intitulé « convention » intervenu le 24 janvier 2024 entre « la société CAPSOLEIL », « Monsieur [F] [E] » « Madame [D] [E] », et « la société COFIDIS » ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE JUGE

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