Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02440 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V475
N° de Minute : 2406
Ordonnance du dimanche 08 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [U]
Né le 20 Février 2000 à [Localité 4]
De nationalité Congolaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 08 décembre 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 08 décembre 2024 à 16 h 30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 07 décembre 2024 à 11h51 notifiée à 11h57 à M. [O] [U] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 décembre 2024 à 16h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Sur ce ,
Par décision en date du 3 décembre 2024 notifiée le même jour à 9h10, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [O] [U] né le 20 février 2000 à [Localité 4] (Congo), de nationalité congolaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 7 décembre 2024, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prononcé la jonction avec l'affaire n° 24/5513, rejeté le recours en annulation de M. [O] [U] et autorisé l'autorité administrative à retenir M. [O] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 2 janvier 2025.
M. [O] [U] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Au soutien de son appel, il fait d'abord l'incompétence du signataire de " l'acte ", sans autre précision. Il résulte du recueil des actes administratifs spécial publié le 15 janvier 2024 que M. [B], signataire de l'arrêté de réadmission en Grèce et de placement en rétention et de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention avait reçu délégation à cette fin. Ce moyen est rejeté.
Il invoque ensuite l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention.
Selon l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
En l'espèce, l'arrêté critiqué comporte des motivations concrètes quant à la situation présentée par l'intéressé, tirées notamment de son procès-verbal d'audition, à savoir qu'il était démuni de son titre de séjour grec au moment de son interpellation, qu'il a déclaré être domicilié à [Localité 2] sans pouvoir en justifier, qu'il n'envisageait pas un retour en Grèce, ne déclarait pas de problème de santé, était célibataire sans enfant et ne présente pas de garanties de représentation effectives.
Lors de ses auditions dans le cadre d'une mesure de garde à vue le 1er décembre 2024, M. [O] [U] a déclaré être domicilié [Adresse 1], être sans profession déclarée ni ressources, être célibataire sans enfant à charge, être occupant à titre gratuit du logement appartenant à sa tante, sans donner l'identité de cette dernière.
Il déclare avoir remis une attestation d'hébergement aux policiers mais les seuls documents figurant à la procédure sont anciens, comme datant de 2021, ou postérieurs au placement en rétention, comme datant du 4 décembre 2024. Ces documents ne sont pas de nature à invalider l'arrêté de placement en rétention. M. [O] [U] ne se prévaut pas en conséquence utilement d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet. Il ne peut reprocher à l'administration de n'avoir pas vérifié des renseignements imprécis sur sa situation personnelle et de n'avoir pas envisagé une mesure d'assignation à résidence.
M. [O] [U] se prévaut enfin de l'absence de diligences de l'administration. Toutefois, une demande de réadmission a été adressée aux autorités grecques dès le 4 décembre 2024. Ce même jour, l'administration a demandé la réservation d'un vol à destination de la Grèce.
L'ordonnance est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Muriel LE BELLEC, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 08 décembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Claire GUILLEMINOT
Le greffier
N° RG 24/02440 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V475
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [O] [U]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [U] le dimanche 08 décembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Claire GUILLEMINOT le dimanche 08 décembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le dimanche 08 décembre 2024
N° RG 24/02440 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V475
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