Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00248 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPHR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 DECEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 18/00337
APPELANT :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
assisté et représenté par Me Alain OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL D'ARCHITECTURE [T] PERA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT,SMALLWOOD,avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] a été embauché par la société d'architecture [B] [T] en 1990.
Le 20 août 1996, la société d'architecture [B] [T] notifie à M. [C] son licenciement pour motif économique.
Le 1er mars 1997, par l'action de la priorité de réembauchage, M. [C] est embauché par la société d'architecture [B] [T] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 32 heures par semaine en qualité de dessinateur projeteur.
Le 13 décembre 2017, la société d'architecture [T] convoque M. [C] à un entretien préalable au licenciement fixé le 22 décembre 2017 et lui notifie sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 27 décembre 2017, la société d'architecture [T] notifie à M. [C] son licenciement pour faute grave.
Le 10 janvier 2018, M. [C] sollicite par courrier de son employeur la justification des motifs du licenciement.
Le 15 janvier 2018, la société d'architecture [T] invitait M. [C] à relire sa lettre de licenciement, sans explication complémentaire.
M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 9 avril 2018, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
Par jugement rendu le 13 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Perpignan a :
-Dit et jugé que le licenciement pour faute grave est fondé ;
-Débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
-Débouté M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Débouté la société d'architecture [T] PERA de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
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M. [C] a interjeté appel de ce jugement le 14 janvier 2020.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 4 février 2020, il demande à la cour de :
-Dire et juger le licenciement non fondé sur une faute grave et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-Condamner la société d'architecture [T]-PERA à lui payer les sommes suivantes :
*20 319,44 € à titre d'indemnité de licenciement ;
*6 650 € à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 665 € au titre des congés payés afférents ;
*10 000 € pour préjudice moral ;
*3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Écartant le barème prévu à l'article L1235-3 du Code du Travail en raison de son inconventionnalité, et subsidiairement en ce qu'il n'instaure pas une réparation adéquate et proportionnée, condamner la société d'architecture [T] PERA à lui payer la somme nette de 60.000 € à titre de dommages et intérêts.
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Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 27 juillet 2020, la société d'architecture [T] PERA demande à la cour de:
-Dire et juger que le comportement de M. [C] justifiait le licenciement pour faute grave intervenu et le débouter de son indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis, de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement et de ses demandes relatives aux dommages-intérêts pour licenciement abusif;
-Débouter M. [C] de toutes ses autres demandes,
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
-Condamner M. [C] à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner M. [C] aux entiers dépens.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 18 avril 2023 fixant la date d'audience au 9 mai 2023.
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MOTIFS :
Sur le licenciement :
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs.
La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à M. [C] le 27 décembre 2017 fait état des griefs suivants :
déclaration d'heures de travail mensongères ayant pour but de bénéficier de repos compensateurs de remplacement non dus ;
attitude toxique à l'égard des autres salariés conduisant à une dégradation de leurs conditions de travail ;
attitude inacceptable à l'égard d'une formatrice.
En ce qui concerne le premier grief, la société d'architecture [T] PERA soutient que M. [C] a truqué ses feuilles de décompte des heures réalisées en inscrivant sur son tableau déclaratif des dépassements alors même qu'il n'avait pas travaillé ce jour-là, en prétendant être arrivé et parti à des horaires qui ne correspondent pas à la réalité et avoir débuté sa journée de travail sur son ordinateur pour ressortir ensuite réaliser des démarches personnelles sans les déduire de son temps de travail.
Au soutien de son affirmation, la société d'architecture [T] PERA produit aux débats un relevé d'heures journalier, l'export par un prestataire informatique du calendrier de session du poste informatique de M. [C] ainsi que deux attestations de salariées (Mme [G] et Mme [O]).
M. [C] conteste la fiabilité des relevés dans la mesure où l'export des données informatiques n'a pas été fait par un huissier mais par un consultant informatique privé en dehors de toute autorisation judiciaire, à partir d'un poste informatique accessible à tous, sans mot de passe, en l'absence du salarié.
De plus, il existe des incohérences entre ce qui est affirmé par Mme [O] dans son attestation et le calendrier d'ouverture et fermeture de session du poste informatique dans la mesure où certaines fois la salariée indique que M. [C] est arrivé à un horaire postérieur à l'ouverture de la session. Il existe également des incohérences entre le relevé d'heures journalier attribué à M. [C] et le calendrier d'ouverture et fermeture de session dans la mesure où si certaines fois la fermeture de la session est antérieure à l'heure de fin de journée de travail indiquée par M. [C], il est des jours où la fermeture de la session est postérieure.
Enfin, si le temps d'ouverture de la session est un indice sur le temps de travail réalisé par M. [C], la société d'architecture [T] PERA ne justifie pas que M. [C] devait obligatoirement utiliser sa session pour pouvoir travailler.
En tout état de cause, le comparatif entre le relevé de M. [C] et le relevé effectué par le consultant informatique révèle que, bien que M. [C] indique certaines fois travailler sur une plage horaire et à des jours tels que le 1er mai, qui ne sont pas travaillés selon le relevé du consultant, mais la situation inverse est observée à plusieurs reprises.
Par conséquent, il n'est pas démontré que M. [C] ait volontairement déclaré un nombre d'heures de travail supérieur à celui effectivement réalisé, de sorte que le premier grief n'est pas fondé.
En ce qui concerne le deuxième grief, la société d'architecture [T] PERA soutient que le comportement de M. [C] était totalement inapproprié à l'égard de Mme [O] et Mme [G] ce qui créait des tensions au sein de l'agence.
Au soutien de son affirmation, elle produit aux débats deux courriers de ces deux salariées.
Dans son courrier daté du 10 décembre 2017, Mme [O] soutient que même si M. [C] n'a pas renouvelé d'insulte directe à son égard depuis qu'il a été menacé de licenciement en 2007, il exerce depuis une pression d'une nature plus sournoise qui fait qu'elle évite au maximum toute relation avec lui en se limitant à un rapport de courtoisie sur des sujets banals. Mme [O] évoque une pression morale exercée par M. [C] à travers des réflexions fréquentes sur un ton cynique. Mme [O] reconnaît que ces réflexions peuvent paraître anodines mais souligne que « leur répétition et le ton réprobateur ou cynique employé produisent une tension, une persécution permanente, une ambiance délétère à l'agence ».
Dans son courrier daté du 8 décembre 2017, Mme [G] soutient qu'elle a eu des difficultés relationnelles avec M. [C] parce que le salarié ne lui communiquait pas les informations utiles au bon fonctionnement de l'agence. Même si elle n'indique pas de date précise, Mme [G] donne des exemples de situations au cours desquelles M. [C] ne lui a pas transmis le message d'un client, ou refusait de lui expliquer le fonctionnement d'un logiciel.
Il résulte de ces éléments que le grief relatif au comportement inapproprié de M. [C] est fondé.
En ce qui concerne le troisième grief, la société d'architecture [T] PERA soutient que M. [C] a adopté un comportement inacceptable et insultant envers une formatrice externe.
La société d'architecture [T] PERA produit aux débats les deux courriers de salariées ainsi qu'un courrier de Mme [D].
Dans son courrier, Mme [O] indique que suite à la formation organisée au bureau en juin 2015 à l'occasion de la mise à jour d'un logiciel de dessin, il a insulté la formatrice de « connasse » à haute voix pendant les mois qui ont suivi et pestait contre le logiciel.
Dans son courrier, Mme [G] indique que lors de son premier contrat de travail elle a suivi une formation avec Mme [D] et que celle-ci lui a souhaité bon courage lorsqu'elle a appris que Mme [G] allait travailler avec M. [C]. Elle ajoute que lorsqu'elle est retournée à l'agence et qu'elle a évoqué le nom de Mme [D], M. [C] s'est mis à crier « Ah cette grosse connasse ! » et a continué ensuite à répéter « Connasse, grosse connasse, logiciel de merde » à plusieurs reprises.
Dans son courrier du 18 décembre 2017, Mme [D] s'exprime en ces termes : « je tenais à vous signaler le comportement désobligeant de M. [R] [C] qui ne semblait absolument pas intéressé par la formation et ce lors de mes deux précédentes interventions. Il me semble donc difficile d'imaginer une prochaine session en sa présence et je vous remercie de bien vouloir prendre en compte cette remarque lors de la désignation de vos prochains stagiaires. ».
Toutefois, en aucun cas dans son courrier du 18 décembre 2017 Mme [D] n'évoque des insultes ou un comportement agressif de M. [C] envers elle. Le seul fait que M. [C] n'ait pas paru intéressé par la formation dispensée par elle ne permet pas de caractériser une faute, de sorte que le troisième grief n'est pas fondé.
Il résulte de ces éléments, pris dans leur ensemble, que M. [C] a eu un comportement inapproprié à l'égard de ses collègues, créant une ambiance délétère au sein de la société d'architecture [T] PERA.
Toutefois, ce comportement de M. [C], qui durait depuis plusieurs mois, n'a été révélé que parce que le gérant de la société a sollicité ses salariées pour qu'elles surveillent l'emploi du temps de M. [C], de sorte que ce manquement, bien que constituant une faute, ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail.
Par conséquent, le licenciement de M. [C] sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Au jour du licenciement, M. [C] était âgé de 58 ans et avait une ancienneté de 20 ans, 9 mois et 26 jours (soit 20,9 années) dans une entreprise de moins de 11 salariés. Il n'est pas contesté que son salaire de référence s'élève à la somme mensuelle brute de 3 325 €.
En application de l'article L.1234-1 du Code du travail, M. [C] est fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire. Dès lors, la société d'architecture [T] PERA sera condamnée à lui verser la somme de 6 650 € à ce titre, outre la somme de 665 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application de l'article R.1234-3 du Code du travail, M. [C] est fondé à solliciter une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans, ainsi qu'un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. Dès lors, il est fondé à percevoir la somme de (3325/4x10)+(3325/3x10,9), soit 20 393,33 €. M. [C] sollicite le versement de la somme de 20 319,44 € de sorte que la société d'architecture [T] PERA sera condamnée à lui verser cette somme à titre d'indemnité légale de licenciement. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral :
M. [C] sollicite le versement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi aux motifs que son employeur a fait preuve d'une grande brutalité vis-à-vis du salarié en lui infligeant du jour au lendemain une mise à pied qui ne cachait rien de ses intentions de prononcer un licenciement qui l'a gravement traumatisé, en portant atteinte à son honneur et à l'intégrité morale dans la mesure où les accusations ne sont justifiées par aucun élément objectif.
Toutefois, M. [C] a initialement été licencié pour faute grave sur la base de pièces objectives produites aux débats par l'employeur de sorte que la mise à pied, dont le salarié ne sollicite pas le remboursement, n'avait pas de caractère abusif.
En outre, le grief tendant au comportement toxique de M. [C] a été retenu par la cour et justifie un licenciement pour cause réelle et sérieuse de sorte qu'il ne s'agissait pas d'accusations mensongères.
Enfin, M. [C] ne justifie pas de l'existence ni de l'étendue de son préjudice, de sorte que le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société d'architecture [T] PERA, qui succombe principalement, sera tenue aux dépens d'appel.
Il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, et l'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Requalifie le licenciement pour faute grave notifié à M. [C] le 27 décembre 2017 en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société d'architecture [T] PERA à verser à M. [C] les sommes suivantes :
-20 319,44 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
-6 650 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 665 € au titre des congés payés afférents ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société d'architecture [T] PERA aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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