Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 10 Septembre 2024
N° RG 20/00602 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GOSW
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 28 Février 2020
Appelante
Société SIDENOR ACEROS, dont le siège social est situé [Adresse 3] ESPAGNE
Représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat postulant au barreau d'ANNECY Représentée par la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
Me [R] [G] [S] pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la société RDV, demeurant [Adresse 1]
S.A.S. R.D.V, dont le siège social est situé [Adresse 2]/FRANCE
Représentés par la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY
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Date de mise à disposition : 10 septembre 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et Procédure
Vu l'arrêt rendu en date du 6 décembre 2023 dans le RG n°20-602 ;
Vu la requête déposée le 8 juillet 2024 par Me Bregman, avocat de la société Sidenor Aceros Especiales Europa SL afin de voir rectifier une erreur affectant le dispositif de cet arrêt,
Vu l'absence d'observations des autres parties.
SUR CE
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande;
En l'espèce il n'est pas contesté que la décision précitée est affectée d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier, dès lors que dans la motivation, la société succombant est condamnée aux dépens de première instance et d'appel alors que dans le dispositif, son nom a été substitué par celui de la société Sidenor Aceros Especiales Europa SL .
Il sera fait droit à la requête.
La nature de l'affaire justifie que les dépens de la présente instance soient supportés par le trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie l'erreur affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 rendu dans l'instance RG n°20-602, en modifiant le nom de la partie condamnée aux dépens comme suit :
' condamne la société R.D.V. aux dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise et aux dépens d'appel, distraits au profit de Me Bregman sur son affirmation de droit',
le reste étant sans changement,
Y ajoutant,
Ordonne la mention du présent sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu le 6 décembre 2022,
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le trésor public.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 10 septembre 2024
à
Me Pierre BREGMAN
la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 10 septembre 2024
à
Me Pierre BREGMAN
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